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09.3289 · Motion · 2009-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de dissoudre immédiatement le groupe d'intervention Tigris de la Police judiciaire fédérale.

Begründung

De toute évidence, une unité spéciale du nom de Tigris a été créée au sein de la Police judiciaire fédérale. Or, l'existence de cette unité ne repose sur aucune base légale et n'a aucune légitimité politique. En outre, on ne connaît pas exactement la nature de ses objectifs. Il est inconcevable que des groupes d'intervention policière puissent opérer sans base légale et sans mandat politique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Il n'est pas exact d'affirmer que l'unité Tigris ne repose sur aucune base légale.

Selon l'article 57 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), la Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives et coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure. La législation en matière pénale et notamment la poursuite des actes punissables relèvent en principe de la compétence des cantons (art. 123, al. 2, Cst.; art. 338 CP). Cependant, le Code pénal attribue à la Confédération la compétence pour ce qui est de la poursuite pénale de certaines infractions (art. 336 s. CP). Il en va ainsi pour le domaine d'activité du groupe d'engagement Tigris. La création de cette unité n'enfreint en aucune façon la compétence originaire, prévue par la Constitution fédérale, inhérente aux cantons quant au maintien de la sécurité et de l'ordre publics sur leur territoire.

Le groupe d'engagement Tigris se base sur les normes du droit fédéral précisées plus bas. La création d'une unité au sein d'un office fédéral ne requiert pas en soi une base légale. Le Conseil fédéral est compétent pour subdiviser l'administration fédérale en offices et pour déterminer les tâches de ceux-ci (art. 43 al. 2 et 3 LOGA ; RS 172.010). La compétence de fixer les éléments principaux de la structure d'un office ressortit au chef du département (art. 43 al. 4 LOGA). Une base légale formelle est en revanche nécessaire pour les tâches assumées par une unité d'intervention. D'après l'art. 17, al. 2, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF ; RS 312.0), les tâches de police judiciaire sont exercées entre autres par les fonctionnaires et les employés de la police de la Confédération et des cantons. L'attribution des tâches de police judiciaire à fedpol repose sur l'art. 9, al. 2, let. c, de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1). Avec la modification du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) du 22 décembre 1999 (en vigueur depuis le 1er janvier 2002), le nouvel article 337 CP (anciennement art. 341bis CP) a élargi les compétences de poursuite pénale de la Confédération aux domaines de la grande criminalité transfrontalière, principalement du crime organisé, du financement du terrorisme, du blanchiment d'argent et de la criminalité économique, ainsi qu'à d'autres délits. Il a par conséquent été nécessaire de développer les structures de la police judiciaire de la Confédération. En effet, les polices cantonales n'avaient plus la capacité d'épauler la police judiciaire de la Confédération en plus de leurs activités propres, même si elles étaient habilitées à le faire en vertu de l'art. 17, al. 2, PPF. En règle générale, la PJF, comme les polices judiciaires cantonales, met en place des mesures de contrainte afin d'obtenir des preuves (voir art. 44 à 73quater PPF, et à l'avenir les art. 196 ss. du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, CPP, FF 2007 6583 ss.). Il s'agit de mesures telles que les comparutions, mandats d'amener, recherches, arrestations provisoires, perquisitions, fouilles et examens. C'est justement pour pouvoir mener à bien cette mission, même confrontée à des personnes présentant un risque élevé de violence, que la PJF dispose depuis l'année 2002 de policiers particulièrement bien formés et équipés.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.