09.3581 · Interpellation · 2009-06-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Mes questions sont les suivantes :
1. Comment le Conseil fédéral garantit-il que les anciens musulmans qui font valoir une conversion religieuse feront l'objet d'une audition en bonne et due forme par des spécialistes, même en cas de demande de réexamen ?
2. Comment s'assure-t-il que les responsables auront accès, lors de l'examen du dossier, aux connaissances nécessaires tant en ce qui concerne le processus de conversion que de l'islam et de la nouvelle religion et qu'ils en tiendront compte lorsqu'ils prendront leur décision ?
3. Est-il prêt à mettre sur pied une commission d'experts (pasteurs, spécialistes en science ou en psychologie des religions, etc.) qui entende personnellement les demandeurs d'asile invoquant une conversion comme motif d'asile, et à faire en sorte que l'avis de cette commission soit pris en compte dans la décision de l'ODM ?
4. Estime-t-il aussi que les biens juridiques les plus précieux sont en jeu dans les décisions en matière d'asile et qu'il doit par conséquent être admissible - notamment pour prévenir des pratiques spéciales indésirables dans le domaine de l'asile - de saisir le Tribunal fédéral en vue du réexamen de la légitimité des décisions prises par les instances supérieures ?
5. Sur la base de quelles garanties les autorités en matière d'asile refoulent-elles des convertis vers l'Afghanistan, sachant que la police religieuse islamiste y a été réintroduite, que toute activité relevant d'une autre religion y donne lieu à des persécutions qui frisent la paranoïa et que la peine de mort peut y être appliquée à l'encontre des personnes converties, en violation flagrante des conventions des droits de l'homme que ce pays a ratifiées ?
Begründung
De nombreux demandeurs d'asile viennent de pays musulmans, où les convertis sont menacés de la peine de mort. Pendant leur séjour en Suisse, un grand nombre d'entre eux ont pour la première fois l'occasion de découvrir la coexistence de diverses religions, et plusieurs décident de se convertir à cause de cette liberté de religion qui est nouvelle pour eux. Après une première demande sanctionnée par une décision négative, leur situation change donc fondamentalement. Il est par conséquent indispensable que les premières ou deuxièmes demandes ayant une conversion comme motif d'asile fassent l'objet d'un examen équitable et approfondi.
Examiner la durabilité, l'authenticité et la motivation, de même que l'irréversibilité d'une conversion est une tâche hautement exigeante. Or, aujourd'hui seul le responsable du dossier est appelé à se prononcer sur la question. En outre, le projet de nouvelle loi sur l'asile prévoit que les deuxièmes demandes doivent être déposées par écrit, ce qui rendra la tâche encore plus difficile.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Office fédéral des migrations (ODM) vérifie systématiquement si une seconde demande d'asile déposée après la clôture de la procédure d'asile doit être traitée comme une nouvelle demande ou comme une demande de réexamen. Dans chacun de ces deux cas de figure, l'ODM a l'obligation d'examiner l'état de fait pertinent conformément aux dispositions légales en vigueur. Le requérant qui, lors d'une demande de réexamen, parvient à rendre vraisemblable l'existence d'une menace de persécution obtient la protection dont il a besoin. Ce principe vaut également pour les personnes qui risquent d'être persécutées à la suite d'une conversion religieuse.
2. Lorsqu'un requérant fait valoir une conversion religieuse pendant une procédure d'asile (et même s'il s'agit d'une deuxième demande d'asile), l'ODM vérifie au cas par cas la crédibilité de ses allégations. Si la conversion est prouvée ou, pour le moins, rendue vraisemblable (art. 7 de la loi sur l'asile ; LAsi), la prochaine étape de la procédure consiste à s'assurer que la personne concernée ne risque pas, pour ce motif, d'être exposée à de sérieux préjudices, au sens de l'article 3 LAsi, dans son pays d'origine ou de provenance.
Les collaborateurs de l'ODM chargés de rendre les décisions d'asile sont hautement qualifiés et ont une connaissance approfondie de la situation culturelle, religieuse, politique et sociale qui règne dans le pays de provenance des requérants d'asile ; ils ont reçu une formation spécifique pour mener à bien leur tâche et ont accès à toutes les informations pertinentes susceptibles de les aider à rendre les décisions.
3. Comme l'avait déjà expliqué le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Donzé (08.3255), les personnes appartenant à d'autres confessions ou athées pourraient juger discriminatoire la mise en place d'une procédure spéciale applicable aux seules personnes faisant valoir leur conversion au christianisme. En vertu des règles générales de la procédure administrative, l'ODM établit d'office l'état de fait en recourant aux moyens de preuve nécessaires. Il se fonde notamment sur des renseignements fournis par des tiers ou sur des expertises. Il convient, par ailleurs, de rappeler que les collaborateurs de l'ODM sont spécialement formés à l'évaluation des demandes d'asile, s'il y a lieu avec le concours d'experts. Ainsi, il va de soi que l'ODM est en mesure de procéder à un examen approfondi des dossiers, même complexes et de rendre des décisions équitables et fondées. Aussi n'y a-t-il pas lieu de mettre sur pied une commission spécialisée.
4. Conformément à l'article 105 LAsi, les décisions de l'ODM peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit l'irrecevabilité des recours adressés au Tribunal fédéral (TF) contre des décisions ayant trait à l'octroi ou au refus de l'asile (art. 83, let. d, LTF). Au demeurant, cette disposition d'exception existait déjà dans l'ancienne loi fédérale d'organisation du Tribunal fédéral. De surcroît, le Parlement a récemment confirmé cette réglementation lors de l'adoption de la LTF.
L'introduction d'une autorité de recours de deuxième instance allongerait considérablement la durée moyenne de la procédure jusqu'à l'entrée en force de la décision en matière d'asile. Elle serait donc contraire à l'objectif de célérité visé par la procédure.
Qui plus est, il faudrait alors s'attendre à ce que de nombreux requérants d'asile recourent au TF, même dans des cas manifestement voués à l'échec, du simple fait qu'une part des recours formés contre le renvoi bénéficieraient de l'effet suspensif. Cette situation ne ferait qu'accroître encore davantage la charge de travail du TF.
A noter que cette question avait déjà été traitée par le Parlement. Celui-ci avait d'ailleurs rejeté pour la même raison la pétition adressée dans ce sens (cf. 08.2018, Pétition Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende St. Gallen/Appenzell, Pour une deuxième autorité de recours en matière d'asile, Rapport de la Commission des affaires juridiques du 26 août 2008).
5. Les requérants d'asile en provenance d'Afghanistan qui peuvent rendre vraisemblable leur conversion au christianisme et la menace qui pèse sur eux pour ce motif se voient reconnaître le statut de réfugié. Partant, la Suisse leur accorde la protection dont ils ont besoin.
Réponse du Conseil fédéral.