09.3691 · Postulat · 2009-06-12
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il ne faudrait pas énoncer formellement et rendre obligatoires les normes régissant la publication de données relatives à la qualité des traitements médicaux.
Begründung
La garantie de la qualité des traitements médicaux revêt une grande importance dans la LAMal (art. 58 et 77). Or, depuis le mois de janvier 2009, les fournisseurs de prestations sont tenus (art. 22a) de communiquer gratuitement à l'Office fédéral de la statistique les données relatives à la qualité des traitements. Cette modification de la loi a donné une impulsion réjouissante à la publication de données relatives à la qualité des traitements dans les hôpitaux suisses. Mais on risque d'assister à la prolifération anarchique de publications sur les données concernant la qualité, publications qui ne pourront même pas être comparées entre elles parce qu'elles reposent sur des normes de publication différentes.
Les personnes qui paient leurs impôts et leurs primes d'assurance ont un droit de regard sur la qualité des prestations médicales fournies. Les informations doivent toutefois être mises en forme sur la base de critères uniformes (après correction des risques) et être facilement accessibles au public. C'est de cette manière seulement que les personnes qui paient leurs impôts et leurs primes d'assurance pourront opérer en toute connaissance de cause le choix d'un établissement hospitalier. C'est de cette manière seulement que les patients auront une véritable liberté de choix. Et c'est de cette manière seulement qu'une concurrence basée sur la qualité et sur les prestations pourra voir le jour entre les hôpitaux.
De nombreux risques et dangers sont liés à l'interprétation de ces données : chaque hôpital possède un fichier de patients, qui n'est normalement pas identique à celui d'un autre hôpital. Les comparaisons sont ainsi difficiles à faire. Qui plus est, une comparaison de ce type constitue une incitation risquée : les hôpitaux pourraient présenter leurs fichiers de patients de telle sorte que les résultats des traitements apparaissent sous un jour favorable (par ex. exclusion de signes cliniques compliqués).
Il faut donc établir des critères clairs et explicites pour la mise en forme et la transmission des données. Mais, pour l'instant, on ne sait pas clairement qui est responsable de l'établissement de ces normes et de ces critères. À cet égard, il est réjouissant de constater que l'Académie suisse des sciences médicales a défini les premières normes, qui ne sont toutefois pas contraignantes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La collecte et la publication d'indicateurs médicaux de qualité incombent depuis le 1er janvier 2009 à la Confédération, en vertu de l'article 22a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.10). En avril dernier, l'Office fédéral de la santé publique a publié une première étude pilote relative à la qualité du traitement de trente groupes différents de maladie. Il s'est limité, pour des questions de qualité des données, à publier le nombre de cas et le taux de mortalité, dont la base de données est, également du point de vue des experts, suffisamment robuste en vue d'une évaluation et d'une publication. La publication des indicateurs de qualité est annuelle, et le dialogue avec les experts doit permettre de l'optimiser.
Les publications et statistiques des offices fédéraux, dont fait partie celle sur les indicateurs de qualité, sont des documents officiels de la Confédération. Elles doivent satisfaire aux exigences de la législation, notamment de la loi sur la statistique fédérale. Même si celle-ci prévoit une coordination des services statistiques de la Confédération et la création de bases uniformes, cette obligation ne s'étend pas aux tiers, qui ne sont pas soumis à cette loi. La loi fédérale sur l'assurance-maladie ne comporte pas non plus de base imposant aux autres acteurs des normes régissant la publication de données. Aussi le Conseil fédéral ne dispose-t-il d'aucune base lui permettant d'édicter des normes contraignantes de manière générale en matière de publication. Au contraire, la Confédération se voit contrainte de réaliser elle-même les publications nécessaires pour répondre à l'exigence justifiée d'une information objective de la population.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.