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09.3708 · Interpellation · 2009-06-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le 2 juin 2009, la chef du DFJP a répondu à ma question 09.5230 visant à déterminer la raison pour laquelle aucune réponse n'avait encore été donnée à la demande d'autorisation, présentée en novembre 2008 par le procureur général extraordinaire de la Confédération, d'ouvrir une procédure pénale à l'encontre de trois collaborateurs du Ministère public de la Confédération, Messieurs Nicati, Fels et Fabbri, en arguant que la décision accordant l'autorisation était subordonnée au feu vert de l'Assemblée fédérale et à des investigations préliminaires.

Or la décision accordant l'autorisation ne requiert aucunement l'assentiment préalable de l'Assemblée fédérale, le DFJP étant seul habilité à trancher. Rien ne s'oppose en l'occurrence à l'octroi de l'autorisation de poursuivre puisque le procureur général a clairement établi après les premières investigations qu'il y avait matière à poursuivre (art. 100ss de la loi fédérale sur la procédure pénale). Sa demande d'autorisation est fondée sur ses constatations et elle ne s'explique que s'il entend ouvrir une enquête. Cela signifie par conséquent qu'il dispose d'un nombre d'éléments suffisant donnant à penser que des infractions punissables ont été commises. La réponse de la chef du DFJP rappelle l'histoire du serpent qui se mord la queue : l'autorisation d'ouvrir une enquête ne peut être accordée que si des investigations ont déjà été effectuées, lesquelles requièrent elles-mêmes une autorisation !

Si le procureur général de la Confédération décide de ne pas ouvrir immédiatement l'enquête une fois en possession de l'autorisation, libre à lui d'en décider ainsi. En revanche, il est important et nécessaire pour la procédure elle-même, pour l'auteur de la dénonciation, pour le prévenu et dans le cas d'espèce pour le public d'être informé sur le déroulement de la procédure. Or en reportant l'octroi de l'autorisation dans cette affaire, on fait tout simplement litière de tous ces intérêts.

Par ailleurs, un refus de délivrer une autorisation ne peut se justifier que si une infraction ou une condition légale pour la poursuite pénale n'est pas réalisée. Si tel était le cas dans cette affaire le procureur général n'aurait pas pu donner suite à la dénonciation. Une mesure disciplinaire étant exclue en l'occurrence rien ne s'oppose donc à un octroi rapide de l'autorisation.

Quand celle-ci sera-t-elle enfin délivrée ?

Stellungnahme des Bundesrates

Par décision du 24 juin 2009, Monsieur Thomas Hug, procureur fédéral extraordinaire, a suspendu la procédure ouverte suite à la plainte pénale déposée contre trois collaborateurs du Ministère public de la Confédération (MPC) pour violation du secret de fonction (art. 320 CP), tentative de contrainte (art. 181 CP en relation avec l'art. 22 al. 1 CP) et groupement illicite (art. 275ter CP). Ses investigations n'ont en effet pas permis de mettre en lumière le moindre indice d'un comportement punissable de la part des trois collaborateurs du MPC visés par la plainte. Par cette décision, le procureur fédéral extraordinaire a également renoncé de façon implicite à sa requête d'autorisation de poursuivre.

S'agissant de l'autorisation de poursuivre proprement dite, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF) en la matière précise que ledit document, délivré par le DFJP, doit être requis et obtenu avant l'ouverture de l'instruction préparatoire. Il ressort dès lors de cette jurisprudence que, a contrario, la procédure pénale fédérale n'impose pas au procureur fédéral de requérir et/ou d'obtenir cette autorisation avant tout acte d'enquête. L'autorité de poursuite pénale peut et doit donc prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires à la conservation des preuves et établir précisément les faits, avant de demander formellement l'autorisation de poursuivre. Cette démarche doit permettre de savoir si les conditions objectives et subjectives de l'infraction sont réunies. Pour être en mesure de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et sans faire preuve d'arbitraire, le DFJP doit en effet pouvoir se baser sur un dossier suffisamment étayé.

Le procureur fédéral extraordinaire avait donc la possibilité de surseoir à la demande d'autorisation le temps d'établir l'ensemble des faits et de juger de l'orientation à donner à son enquête - compte tenu notamment de la demande de levée d'immunité parlementaire également déposée dans cette affaire - ce qu'il a manifestement fait en l'espèce. Partant, la procédure a parfaitement été respectée.

Réponse du Conseil fédéral.

Information de la cheffe du DFJP | Lexipedia | Lexipedia