Jeunes délinquants. Application du droit pénal ordinaire pour certaines infractions
09.3733 · Motion · 2009-08-11
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter le droit pénal des mineurs de manière à ce que, si le mineur a commis une infraction particulièrement grave ou certaines infractions qualifiées ou s'il a agi de manière très coupable, le juge puisse appliquer le droit pénal relatif aux adultes dès l'âge de 16 ans et pas seulement dès l'âge de 18 ans. Une privation de liberté de quatre ans au plus doit être possible à partir de l'âge de 14 ans (au lieu de 16 ans).
Begründung
Les graves infractions qui ont été commises ces derniers temps par des jeunes et qui ont suscité la consternation dans l'opinion publique montrent à l'évidence que des sanctions plus sévères doivent être prises même à l'égard des adolescents. Certes, il arrive que des mesures éducatives et thérapeutiques permettent de réintégrer dans la société certains délinquants mineurs, mais le fait est que les sanctions clémentes à l'encontre des jeunes ont perdu leur effet dissuasif dans bien des cas. Un principe essentiel du droit pénal veut que l'auteur d'une infraction encoure des représailles. Or, pour qu'il soit efficace, il faut que l'infraction commise soit sanctionnée par une peine privative de liberté adéquate. La privation de liberté se justifie surtout en raison du nombre élevé de jeunes délinquants ayant un passé migratoire ; étant donné leurs origines, ces derniers ont souvent un autre rapport à la violence, raison pour laquelle une peine à prendre au sérieux s'avère la meilleure thérapie à leur égard. Les modifications proposées du droit pénal des mineurs (notamment les art. 3 et 25) devraient permettre d'atteindre ce but.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le 20 mars 2009, le conseiller national Ulrich Schlüer (UDC) a déposé la motion 09.3314, "Droit pénal. Responsabilisation des mineurs", de même contenu que celle-ci. Le Conseil national l'a rejetée à une large majorité au cours de la session d'été 2009.
Dans son avis, le Conseil fédéral s'était référé à sa réponse à la motion du groupe UDC 07.3692, "Adaptation du droit pénal des mineurs", également rejetée, soulignant de nouveau que les peines privatives de liberté n'étaient en général pas appropriées pour prévenir les récidives chez les jeunes délinquants, mais qu'elles pouvaient avoir un effet contre-productif. La resocialisation s'obtient souvent bien plus efficacement par des mesures éducatives et thérapeutiques. Le système des sanctions instauré par le droit pénal des mineurs (DPMin) est fondé sur ces considérations. Mais il connaît également la privation de liberté, qui peut être infligée pour plusieurs années. S'il s'avère que l'effet préventif spécial et général des sanctions prévues par le DPMin n'est pas satisfaisant, le Conseil fédéral agira de manière appropriée.
Le rapport du Département fédéral de l'intérieur, "Les jeunes et la violence. Pour une prévention efficace dans la famille, l'école, l'espace social et les médias", mentionné dans la réponse à la motion 09.3314, a été depuis lors adopté par le Conseil fédéral et publié. Le Conseil fédéral y propose un programme national de cinq ans, dont le contenu doit être élaboré par un groupe de travail commun d'ici au printemps 2010. Ce programme vise à soutenir les cantons et les communes dans leurs efforts pour prévenir et combattre la violence des jeunes. On étudiera dans ce cadre comment améliorer les mesures actuelles de prévention, d'intervention et de répression.
Le développement de la présente motion ne contient pas de nouveaux éléments propres à remettre en question les avis précédents du Conseil fédéral. Il n'y a donc toujours pas lieu de modifier la loi comme le demande son auteur. L'assertion selon laquelle un principe essentiel du droit pénal veut que l'auteur d'une infraction encoure des représailles, lesquelles ne sauraient prendre d'autre forme que celle d'une privation de liberté adéquate, n'est pas non plus un argument. Certes, la notion de rétribution des actes criminels joue un rôle dans la détermination de la peine. Le droit pénal, comme l'a constaté le Tribunal fédéral dans l'ATF 124 IV 246 c. 2b, sert aussi, en particulier, la prévention.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.