09.3802 · Interpellation · 2009-09-23
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il disposé à préparer un rapport qui exposera comment la loi sur le droit d'auteur pourrait être adaptée et complétée en vue de garantir une meilleure protection de la propriété intellectuelle sur Internet ?
2. Est-il disposé à étudier et à présenter notamment dans ce rapport les mesures qui permettraient d'améliorer et de simplifier le recours au droit suisse en vigueur lorsqu'il s'agit de l'appliquer à la protection du droit d'auteur sur Internet, par exemple avec l'introduction d'une obligation générale d'identification faite aux exploitants de sites Web ?
3. Est-il disposé à introduire dans la loi sur le droit d'auteur, à côté de la protection du droit d'auteur déjà en vigueur, une protection de la prestation, applicable aux producteurs d'actualités en ligne (et notamment aux portails des éditeurs de presse)?
Begründung
À l'ère du numérique, l'offre en ligne est accessible d'un click de souris et peut être copiée instantanément, par simple copier-coller, sur les pages Web d'un tiers, notamment en ce qui concerne les contenus journalistiques les plus intéressants des portails d'actualités. En pratique, les atteintes au droit d'auteur sur Internet sont aujourd'hui très difficiles à poursuivre en justice. Il est donc nécessaire de rechercher les mesures simples et efficaces qui permettraient de faire également valoir sur Internet les prétentions relatives au droit d'auteur.
Les producteurs de contenus médiatiques diffusés sur Internet, sous forme de portails d'actualités, par exemple, fournissent des prestations autonomes et dignes de protection. La création et la diffusion de contenus journalistiques exigent des investissements considérables et très divers, qui vont bien au-delà de ce que demandent la création et l'indemnisation de simples contributions protégées par le droit d'auteur. Les agrégateurs d'actualités, de même que d'autres tiers opérant sur Internet, collectent et exploitent ensuite gratuitement ces contributions journalistiques. Les prestations économiques et journalistiques fournies par les producteurs doivent pourtant être rémunérées. Il faut donc rechercher et présenter les moyens par lesquels la protection de la prestation des éditeurs et d'autres producteurs pourra être inscrite dans la loi sur le droit d'auteur et montrer comment cette protection pourra être mise en oeuvre, sur le modèle, par exemple, du droit en vigueur applicable aux producteurs de phonogrammes ou aux artistes interprètes.
Les efforts entrepris dans le même sens par les pays germanophones et à l'échelon de l'UE seront pris en considération dans le rapport.
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis l'entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur le droit d'auteur (RS 232.1) le 1er juillet 2008, le législateur garantit la protection des oeuvres littéraires et artistiques dans l'environnement numérique également. La solution qu'il a retenue intègre les contraintes découlant des deux traités Internet de l'OMPI et tient compte de la Directive européenne sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
Plusieurs mesures de lutte contre la contrefaçon et le piratage sont entrées en vigueur en même temps que cette révision partielle à la faveur d'une modification de la loi sur les brevets, laquelle a entraîné une harmonisation de toutes les lois spéciales régissant les biens immatériels dans ce domaine. Ces mesures ont permis de mettre la législation suisse au niveau de protection européen en ce qui concerne l'application des droits de propriété intellectuelle.
Le droit suisse facilite aujourd'hui déjà l'identification des exploitants de sites Web. En vertu de l'art. 14a, al. 2, let. d, de l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (RS 784.104), SWITCH tient un registre centralisé public qui garantit à toute personne intéressée un accès en temps réel à des données relatives aux titulaires de noms de domaine avec les extensions ".ch" et ".li". La plupart du temps, les informations relatives à d'autres noms de domaine peuvent être obtenues par le biais des sociétés étrangères administrant les registres correspondants. Il est par ailleurs prévu de donner aux autorités suisses les moyens d'exiger à l'avenir du titulaire d'un nom de domaine se terminant en ".ch" qu'il indique une adresse de correspondance valable en Suisse. Si celui-ci faillit à cette obligation, il verra son nom de domaine être révoqué. Une adaptation de l'ordonnance précitée allant dans ce sens est en préparation et devrait entrer en vigueur début 2010.
Lors de la révision totale du droit d'auteur, la possibilité de créer un droit garantissant la protection de la prestation des éditeurs a été examinée, puis écartée parce que l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241) garantissait déjà une protection découlant du droit de la concurrence et que l'on cherchait à éviter les indemnisations multiples. La situation n'a pas changé depuis. De surcroît, dans la pratique, les éditeurs ont pour habitude de se faire céder les droits d'auteur. La création d'un droit garantissant la protection de leur prestation ne ferait par conséquent qu'ajouter une couche supplémentaire de droits sans que le besoin s'en fasse forcément sentir.
Pour l'heure, le Conseil fédéral ne voit donc aucune nécessité de préparer un rapport. Il est cependant fort probable que les développements d'Internet appellent de nouvelles adaptations du droit d'auteur. Le Conseil fédéral suivra par conséquent de près l'évolution du droit aux niveaux régional et international.
Réponse du Conseil fédéral.