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09.4048 · Motion · 2009-12-03

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions de la loi sur l'énergie nucléaire relatives aux "articles nucléaires" (chap. 3 art. 6-11) de la façon suivante :

1. il y aura lieu au minimum de prévoir une obligation de déclarer et de tenir une comptabilité pour toutes les matières nucléaires que les sociétés suisses exploitant une centrale voudront acquérir, que ce soit directement ou indirectement, en droit ou en fait, en vue de se pourvoir en combustibles nucléaires dont elles ont besoin ;

2. l'obligation précitée de déclarer et de tenir une comptabilité sera applicable à tous les stades de traitement et d'utilisation des matières nucléaires concernées, en particulier pour les matières suivantes : uranium naturel, uranium appauvri (tous degrés d'appauvrissement confondus, à l'exception de l'uranium appauvri déclaré déchet radioactif en vertu d'une décision juridique contraignante), combustibles nucléaires et matières nucléaires issues de combustibles nucléaires usés (plutonium et uranium de retraitement);

3. tout changement de propriétaire pour les matières de ce type, que ce soit par un transfert de propriété, par un échange ou par une autre transaction (en fait ou en droit) dans le cadre de contrats passés avec des entreprises tierces fournissant des prestations dans le domaine nucléaire en Suisse ou à l'étranger, sera en outre soumis au régime de l'autorisation ;

4. les registres des matières nucléaires seront accessibles au public, avec certaines restrictions.

Begründung

Les exploitants suisses de centrales nucléaires envoient en Russie de l'uranium de retraitement (URT) issu du traitement d'éléments de combustibles usés provenant de centrales suisses, afin qu'il y soit transformé en de nouveaux éléments combustibles. Ni l'OFEN ni les exploitants des centrales nucléaires ne sont en mesure de fournir des indications précises sur la chaîne de production et l'affectation définitive de ces matières nucléaires (cf. notamment "NZZ" du 23 octobre 2009). Les demandes d'autorisation pour le transport de matières de ce type doivent certes indiquer le lieu de destination, le nom du destinataire, l'utilisation prévue et les conditions d'achat ou de vente (art. 15 de l'ordonnance sur l'énergie nucléaire). Dans le cas de l'URT précité toutefois, ces indications n'ont pas été fournies de manière complète ou alors l'obligation de les indiquer a été contournée par un changement de possession ou de propriété.

La transmission sans contrôle de matières nucléaires (politiquement) sensibles pose problème, car la traçabilité de ces matières est pratiquement impossible en cas de litige. De plus, une part importante de l'URT suisse termine sa course dans des réacteurs RBMK (c'est-à-dire du type utilisé à Tchernobyl), qui ne satisfont pas, et de loin, pas aux normes occidentales. Or la loi n'autorise le retraitement que si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le commerce de matières nucléaires fait l'objet d'une régulation rigoureuse. En Suisse, les conditions requises sont définies notamment dans les lois sur l'énergie nucléaire et sur le contrôle des biens. Des exigences supplémentaires sont fixées dans des accords de droit international, en particulier dans le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et dans l'Accord conclu entre la Confédération suisse et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (RS 0.515.031, ci-après : accord de garanties). Dès lors que des matières nucléaires sont exportées vers d'autres pays, elles sont soumises aux conditions stipulées par ceux-ci. La Suisse peut exporter des matières nucléaires uniquement à destination d'États signataires du traité de non-prolifération qui ont, de surcroît, conclu un accord de garanties avec l'AIEA.

Voici la position du Conseil fédéral concernant les exigences formulées dans la motion :

1./2. En vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu, RS 732.1), les matières nucléaires (plutonium, thorium et uranium) qui se trouvent en Suisse sont toutes soumises au régime de l'autorisation et à l'obligation de tenir une comptabilité. L'article 6 LENu règle le régime de l'autorisation, l'art. 11, al. 3, consacre l'obligation pour les détenteurs de ces matières de les déclarer et d'en tenir une comptabilité et l'art. 72, al. 6, l'obligation pour les autorités de surveillance de tenir elles aussi une comptabilité.

Les matières nucléaires sont régulièrement contrôlées par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Quant à l'AIEA, elle vérifie si notre pays tient les engagements découlant de l'accord de garanties conclu avec elle. Toutes les substances nucléaires se trouvant en Suisse, sans exception, sont répertoriées dans la comptabilité nationale des matières nucléaires, comptabilité tenue par l'OFEN et contrôlée en permanence dans le cadre des inspections de l'AIEA.

En ce qui concerne les matières nucléaires se trouvant à l'étranger, elles sont assujetties aux législations nationales respectives. Les États qui abritent sur leur territoire des matières nucléaires suisses ont tous signé des accords de garanties avec l'AIEA.

Conformément à l'art. 11, al. 3, LENu et à l'article 16 de l'ordonnance du 18 août 2004 sur l'application de garanties (RS 732.12), les entreprises suisses qui détiennent des matières nucléaires à l'étranger sont par ailleurs tenues de déclarer leurs stocks à l'OFEN. Celui-ci publie chaque année la liste des stocks en indiquant les quantités globales. Pour des raisons inhérentes à la protection des données et des secrets d'affaires, la publication dans ce document d'informations concernant la répartition des stocks, notamment entre les différents exploitants d'installations nucléaires, n'est pas autorisée. La régulation en vigueur permet de répertorier sans faille l'ensemble des matières nucléaires détenues par les installations nucléaires suisses, aussi bien sur le sol national qu'à l'étranger. Les exigences formulées aux chiffres 1 et 2 de la motion sont remplies, pour autant que les substances nucléaires soient en possession d'installations suisses.

3. En vertu des dispositions de la LENu, la manipulation de matières nucléaires, et en particulier leur transport, leur importation, leur exportation, leur transit et leur entreposage, sont soumis au régime de l'autorisation. Celui-ci concerne donc également les changements de propriétaire pour les matières de ce type en Suisse.

Instaurer le régime de l'autorisation et l'obligation de déclarer et de tenir une comptabilité pour les matières nucléaires se trouvant à l'étranger ou répertorier les changements de propriétaire en dehors de la Suisse ne serait judicieux que si l'OFEN avait la possibilité de contrôler les stocks sur place. Or, cette tâche relève de la souveraineté nationale. Elle n'incombe donc pas aux autorités suisses mais à chacun des pays concernés, en collaboration avec l'AIEA.

L'art. 11, al. 3, et l'art. 72, al. 6, LENu ont été intégrés pendant les débats parlementaires. Lors de ces derniers, l'administration a relevé à plusieurs reprises que les dispositions en question ne pouvaient pas garantir la comptabilité exhaustive et le contrôle sans faille des matières nucléaires à l'étranger, et - partant - la traçabilité de leur origine. Les Chambres fédérales ont, pour cette raison notamment, précisé à l'art. 106, al. 4, LENu, que les assemblages combustibles usés ne pourraient être exportés en vue de leur retraitement pendant une période de dix ans à compter du 1er juillet 2006. L'Assemblée fédérale peut, par arrêté fédéral simple, prolonger ce délai de dix ans au plus.

4. L'acquisition de matières nucléaires et l'achat de services de retraitement sont réglés dans le cadre de contrats de droit privé. Les renseignements que les autorités obtiennent de la part des installations nucléaires suisses relèvent des secrets d'affaires et de fabrication. Pour des motifs inhérents à la protection contre le sabotage, une publication de ces informations doit par ailleurs être refusée dès lors qu'elles dépassent la simple indication des quantités globales détenues à l'étranger.

En résumé, certaines des exigences formulées dans la motion sont d'ores et déjà remplies. D'autres doivent être rejetées pour des raisons liées au droit international (souveraineté des États, accords de garanties conclus par l'AIEA avec les États concernés), aux secrets d'affaires et de fabrication ainsi qu'à la protection contre le sabotage. De surcroît, cette situation concerne uniquement les matières nucléaires issues d'assemblages combustibles usés qui ont été exportés pour retraitement avant le 1er juillet 2006. Depuis cette date, plus aucun assemblage combustible usé n'est exporté.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.