09.4161 · Interpellation · 2009-12-10
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'industrie suisse de la viande produit chaque année environ 325 000 tonnes de sous-produits animaux. Conformément à l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), les cantons sont responsables de l'élimination de ces sous-produits. Actuellement 155 000 tonnes de sous-produits animaux (cat. 1) sont transformées par les entreprises chargées de leur élimination. Les farines animales qui résultent de cette transformation sont incinérées dans des fours à ciment.
Environ 70 000 tonnes supplémentaires sont exportées. Quelque 58 000 tonnes (cat. 2 et 3) font l'objet d'une valorisation énergétique dans des installations de fermentation (stations d'épuration des eaux, installations de production de biogaz). Les quelque 42 000 tonnes restantes sont utilisées comme peaux, fourrures et aliments pour animaux.
Des 155 000 tonnes qui sont traitées dans des entreprises d'élimination des sous-produits animaux, 27 000 environ proviennent des centres de collecte cantonaux ou sont collectées sous forme de cadavres d'animaux. 128 000 tonnes environ proviennent donc d'entreprises de transformation de viande privées.
Le Groupe Centravo, ainsi que les entreprises de Bazenheid et de Lyss, sont les entreprises traditionnellement chargées de l'élimination des sous-produits animaux.
Deux nouvelles installations de production de biogaz sont prévues à Münchwilen/TG et Bazenheid/SG ; elles permettront une utilisation optimale de l'énergie tout en créant des capacités d'élimination d'environ 270 000 tonnes au total. Or, seules 120 000 à 160 000 tonnes de matières premières sont à disposition.
Les questions suivantes se posent dans ce contexte :
1. Les articles 31 et suivants LPE obligent les cantons à planifier la gestion de leurs déchets, à collaborer et à éviter des surcapacités. Cette obligation de collaborer et de planifier ne s'applique-t-elle pas aux sous-produits animaux ?
2. La stratégie de l'OFEN en matière de biomasse présuppose une valorisation parcimonieuse des énergies renouvelables. Comment le Conseil fédéral juge-t-il les projets industriels en matière de biogaz pour ce qui est du transport et de l'utilisation de la technologie la plus économique ?
3. Conformément à l'OESPA et à l'OITE, l'OVF doit contrôler les quantités exportées et les garanties selon lesquelles les sous-produits animaux pourraient être éliminés en Suisse en cas de nécessité. Est-il garanti à cet égard que les cantons ne mettent pas à disposition des réserves de capacités (réserves en cas d'épizootie) pour les exportations, ce qui reviendrait à comptabiliser ces réserves à double ?
4. La Confédération a-t-elle prévu des conditions écologiques globales pour l'octroi d'autorisations d'exporter, ou ne devrait-elle pas même imposer, conformément à la stratégie en matière de biomasse, que les sous-produits soient valorisés en Suisse ?
5. Comment les pouvoirs publics peuvent-il garantir que, dans le cadre de la législation sur la concurrence et sur les cartels, toutes les entreprises d'élimination concernées seront mises sur un pied d'égalité pour ce qui est du soutien de l'État ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'obligation de planifier la gestion des déchets pour les installations de traitement des déchets est inscrite depuis près de 15 ans dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01), qui oblige les cantons à définir leurs besoins en installations d'élimination et à assurer l'aménagement de sites appropriés. Le but était de faciliter la création des installations nécessaires tout en évitant les surcapacités. L'obligation de collaborer à la planification de la gestion des déchets s'applique en principe à toutes les installations. Toutefois, la responsabilité en matière d'élimination des déchets suit d'autres règles, selon le type de déchets. Conformément à l'article 31b de la LPE, l'élimination des déchets urbains et des déchets des stations d'épuration relève clairement de la responsabilité des cantons. Tous les autres déchets doivent être éliminés par leur détenteur. Si d'une part, les cantons peuvent influencer assez fortement la construction des installations de traitement des déchets urbains, d'autre part, l'élimination des autres déchets, dont notamment les sous-produits animaux, est soumise aux seules lois du marché. Selon l'article 30e de la LPE, c'est seulement pour les décharges qu'il faut la preuve du besoin et une autorisation du canton. Pour tous les autres types d'installations d'élimination des déchets, le droit fédéral ne requiert aucune autorisation spécifique des cantons. Plusieurs cantons octroient cependant une autorisation d'exploiter sur la base de la législation cantonale sur les déchets. La construction d'installations est autorisée par les autorités compétentes dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire, propre à chaque canton. La Confédération n'a par conséquent aucune influence dans ce domaine.
2. La stratégie en matière de biomasse adoptée par les offices fédéraux de l'énergie, de l'agriculture, du développement territorial et de l'environnement a pour but d'orienter la politique de l'ensemble du domaine vers une utilisation durable de la matière et de l'énergie. Si les sous-produits animaux ne peuvent être ainsi valorisés, par exemple comme aliments pour animaux, il est judicieux de s'orienter vers la fermentation et l'exploitation de l'énergie qui en résulte ainsi que vers l'utilisation des résidus comme matière. L'énergie que contiennent ces sous-produits animaux est en règle générale si importante que la consommation d'énergie que nécessite leur transport à l'intérieur de la Suisse est négligeable.
3. En cas d'épizootie, l'élimination de sous-produits animaux à l'étranger est impossible, car les autorités étrangères interdisent les importations pour protéger leur propre bétail. C'est pourquoi l'élimination doit être assurée à l'intérieur même du pays, même en cas d'épizootie. L'Office vétérinaire fédéral (OVF), responsable des exportations de sous-produits animaux, accorde des autorisations d'exportation seulement lorsque le pays dispose de la capacité d'élimination nécessaire en cas d'épizootie. Une grande partie des quantités exportées, en particulier les os utilisés pour la fabrication de gélatine, est exportée en tant que produit alimentaire et n'est donc pas soumise à l'ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA ; RS 916.441.22). De même, aucune garantie de prise en charge n'est exigée que ce soit pour les peaux ou pour les fourrures pouvant être entreposées, pour les restes d'aliments, ou pour les sous-produits animaux soumis à une stérilisation sous pression.
4. Le commerce de sous-produits animaux fait partie de l'accord bilatéral vétérinaire entre la Suisse et l'Union européenne (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles ; RS 0916.026.81). L'OVF délivre des autorisations d'exportation de sous-produits animaux sur la base de l'OESPA, tout en tenant compte de la lutte contre les épizooties et de la sécurité alimentaire. Selon l'OESPA, aucun contrôle des aspects écologiques n'est requis en cas d'exportations. La stratégie en matière de biomasse fixe les objectifs politiques dans ce domaine. Néanmoins, ces derniers ne sont jusqu'à présent que partiellement transposés dans des réglementations légales contraignantes.
5. Dans le domaine des déchets urbains, la Confédération et les cantons mettent régulièrement en évidence le besoin d'installations de traitement des déchets et fournissent, par conséquent, une base pour une planification coordonnée de la gestion des déchets. En ce qui concerne les autres déchets, les moyens d'élimination sont en grande partie déterminés par le marché. Il est toutefois possible d'influer quelque peu sur les installations de traitement des déchets bénéficiant d'une rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) ou d'un soutien dans le cadre de programmes de promotion de l'agriculture.
Réponse du Conseil fédéral.