09.4188 · Motion · 2009-12-10
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une modification de la loi sur les travailleurs détachés afin que le maître et l'entrepreneur contractant, en qualité d'entrepreneur total, général ou principal, répondent solidairement des infractions commises par un sous-traitant. En outre, les sous-traitants étrangers devront fournir des sûretés.
Begründung
La loi sur les travailleurs détachés ne permet pas de punir les infractions concernant les salariés de sous-traitants car ces derniers ne sont plus en Suisse. Les abus transfrontières exercent une pression inacceptable sur les conditions de travail et de salaire en Suisse, au-delà du secteur concerné. La loi doit être modifiée afin que le maître et l'entrepreneur contractant répondent solidairement lorsqu'un sous-traitant ne respecte pas les conditions de travail et de salaire et afin que les sous-traitants étrangers fournissent des sûretés. Si la loi n'est pas respectée, les sous-traitants, le maître et l'entrepreneur contractant doivent assumer leurs responsabilités.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur les travailleurs détachés (Ldét) impose dans sa version actuelle à l'article 5 à l'entrepreneur contractant, tel l'entrepreneur total, général ou principal, d'obliger contractuellement ses sous-traitants à respecter la Ldét. A défaut, l'entrepreneur contractant peut faire l'objet de sanctions pour des infractions à la Ldét commises par ses sous-traitants.
L'introduction de la responsabilité solidaire du maître et de l'entrepreneur contractant pour des infractions du sous-traitant, invoquée par l'auteur de la motion, a déjà fait l'objet de discussions au sein d'un groupe de travail composé des partenaires sociaux et de l'administration lors des travaux préliminaires en vue de l'élaboration des mesures d'accompagnement. Elle a été rejetée au motif que la responsabilité solidaire constituait une atteinte à la liberté contractuelle allant trop loin et qu'elle était contraire à la nature du contrat d'entreprise. Le groupe de travail s'est donc prononcé pour l'introduction de l'article 5 Ldét en lieu et place.
Le Conseil fédéral considère actuellement les possibilités de résolution du problème existant dans la Ldét comme suffisantes. Ainsi est-il possible d'imposer aux entreprises contrevenantes une interdiction d'offrir leurs services en Suisse. La liste des entreprises faisant l'objet d'une telle interdiction peut être consultée sur Internet.
Pour ces différentes raisons, le Conseil fédéral conserve la même position que celle qu'il avait défendue dans son avis concernant la motion Fässler 07.3431 du 21 juin 2007 et considère l'introduction d'une responsabilité solidaire, réclamée par l'auteur de la motion, comme non judicieuse à l'heure actuelle. En ce qui concerne la fourniture de sûretés par les sous-traitants étrangers, des questions se posent en ce qui concerne le principe d'égalité de traitement inscrit dans l'accord sur la libre circulation des personnes.
Les services compétents de la Confédération ainsi que la commission tripartite fédérale dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes continuent à suivre attentivement les évolutions en Suisse ainsi que dans l'Union européenne en ce qui concerne la thématique de la responsabilité solidaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.