09.4308 · Interpellation · 2009-12-11
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Le port d'un voile empêchant de reconnaître la personne est-il compatible avec une intégration réussie et avec les droits fondamentaux des femmes ?
2. Est-ce qu'une interdiction de voiles empêchant de reconnaître une personne serait compatible avec nos engagements internationaux ?
3. Est-ce que les dispositions qui existent dans de nombreux cantons interdisant le port de la cagoule dans l'espace public sont applicables et/ou sont appliquées par analogie au port d'un voile empêchant d'identifier une personne ?
4. Quels sont les cantons qui n'interdisent pas le port de la cagoule dans l'espace public ?
5. Combien de personnes résidentes en Suisse portent une burka/niqab ?
6. Est-ce que le Conseil fédéral envisage désormais de prendre des mesures contre le port de la burka, comme certaines déclarations de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf le laissaient supposer ? Si oui, lesquelles ?
7. Est-ce qu'une interdiction du port de la burka dans l'espace public ne s'appliquant qu'aux femmes résidentes en Suisse et ne touchant pas les touristes étrangères serait praticable ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il se peut tout à fait que des personnes appartenant aux confessions les plus diverses - qu'elles soient suisses ou de nationalité étrangère - se distinguent par leur apparence de la majorité de la population tout en étant résolues et aptes à respecter les valeurs prônées par la Constitution fédérale et à accepter que d'autres personnes puissent avoir des traditions différentes. Il est à noter que ni la Constitution fédérale ni la législation concernant les étrangers ne contiennent des prescriptions sur la manière de se vêtir. L'intégration telle qu'elle est définie à l'article 4 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) ne vise pas à ce que les étrangers se fondent dans la culture de la majorité (assimilation). Elle tend à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère au sein d'une société fondée sur les principes de la démocratie et de l'État de droit ainsi que sur le respect et la tolérance mutuels. Le fait pour une personne de masquer totalement son visage réduit le contact visuel, ce qui peut constituer un obstacle à son intégration. En revanche, il est propre à faciliter l'accès à l'espace public de femmes qui, à défaut, ne sortiraient pas de leur logement. Le port de la burka ou du niqab ne constitue pas une atteinte aux droits fondamentaux de la femme qui y a librement consenti.
2. Le Conseil fédéral s'est exprimé sur le port de la burka, dans sa réponse du 14 février 2007 à l'interpellation Darbellay 06.3675. Il a relevé qu'en vertu de la liberté de religion statuée à l'article 15 de la Constitution fédérale (Cst.), "tout homme et toute femme a le droit d'opter pour tel habillement pour des raisons religieuses". A noter que l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH ; RS 0.101) et l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU ; RS 0.103.2) offrent la même garantie. Dans le même ordre d'idée, Il convient également de prendre en compte le principe de non-discrimination (art. 8 al. 2. Cst., art. 14 CEDH et art. 2 du Pacte II de l'ONU) et la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (RS 0.104). La liberté religieuse consacrée par l'article 15 Cst. peut néanmoins être restreinte s'il existe une base légale, qu'un intérêt public ou la protection d'un droit fondamental d'autrui le justifie, que la restriction soit proportionnée au but visé et que l'essence de la liberté religieuse demeure intacte. L'article 9 CEDH et l'article 18 du Pacte II de l'ONU prévoient des restrictions similaires. La nécessité de sauvegarder la sécurité et l'ordre publics constitue, par exemple, un intérêt public suffisant propre à justifier, le cas échéant, une interdiction temporaire ou limitée à certains lieux du port d'un voile qui masque totalement les traits de la femme.
3. Nombre de cantons ont édicté des dispositions interdisant, sous peine de sanctions pénales, le port de la cagoule lors de manifestations sujettes à autorisation, dans la mesure où elles ont lieu dans les espaces publics. Ces dispositions visent à préserver l'ordre et la sécurité publics en prévenant la commission d'actes de violence sous couvert d'anonymat. Elles ne sont donc pas applicables - pas plus directement que par analogie - aux personnes qui portent le voile intégral par tradition religieuse ou culturelle et ne participent pas auxdites manifestations. Dans un arrêt daté du 14 novembre 1991 (ATF 117 Ia 472 ss.), le Tribunal fédéral va jusqu'à constater que pour être conforme au principe de la proportionnalité, l'application de l'interdiction du port de la cagoule exige des exceptions, qui pourraient comprendre le port du voile intégral pour des motifs religieux. En d'autres termes, les dispositions du droit cantonal interdisant le port de la cagoule ne constituent pas des bases légales suffisantes pour interdire dans l'espace public le port d'un voile masquant totalement le visage.
4. Ainsi que nous l'avons exposé au chiffre 3, les dispositions du droit cantonal interdisant le port de la cagoule ne valent que lors de manifestations sujettes à autorisation. À notre connaissance, aucun canton n'a, pour l'instant, décrété d'interdiction générale de circuler masqué dans l'espace public.
5. La Suisse ne dispose pas de statistiques sur le port de la burka ou du niqab. En France, selon les informations émanant du Ministère de l'intérieur, quelque 1630 femmes sur une communauté musulmane comptant 5 à 6 millions de personnes porteraient le voile intégral. Si l'on transpose cette estimation à la Suisse, on peut évaluer que l'effectif des femmes qui y portent le voile intégral se situe entre 95 et 130. Toutefois, le nombre effectif devrait être nettement inférieur puisqu'en Suisse plus de 75 % des musulmanes sont originaires de pays dans lesquels le port du voile intégral n'est que peu répandu, voire totalement inusité.
6. Pour l'heure, le Conseil fédéral ne voit aucune raison de prendre des mesures contre le port de la burka ou du niqab. En Suisse, le nombre de femmes qui se voilent intégralement le visage est réellement négligeable. Si tant est que l'on conclue à la nécessité d'adopter de telles mesures, encore faudrait-il au préalable déterminer sur quelles bases légales la Confédération pourrait se fonder.
7. Établir un distinguo entre les femmes musulmanes résidant en Suisse et les touristes étrangères ne semble guère praticable et ne serait pas sans poser des problèmes au regard du principe de l'égalité de traitement. Il apparaît douteux qu'une telle mesure reste sans influence sur la fréquentation touristique de la Suisse par des femmes intégralement voilées en provenance d'États du Golfe.
Réponse du Conseil fédéral.