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10.1017 · Question · 2010-03-17

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Aux termes de l'art. 14, let. c, LParl, ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale "les membres du personnel de l'administration fédérale, y compris les unités administratives décentralisées, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décisionnelles, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement".

Quelle est la portée concrète de cette disposition ? En particulier :

- Quelles sont les lois spéciales mentionnées à l'art. 14, let. c, LParl ?

- Y a-t-il d'autres autorités, au sens de l'article 1 PA, auxquelles l'art. 14, let. c, LParl ne s'applique pas en vertu de considérations différentes ?

Antrag des Bundesrates

Réponse du Bureau

Stellungnahme des Bundesrates

L'intervention ci-dessus a été transmise au bureau, puisque c'est aux conseils qu'il incombe de constater les éventuelles incompatibilités. En vue de répondre à la question posée par Monsieur Steiert, le bureau a sollicité l'avis de la Chancellerie fédérale, qui a à son tour consulté l'Office fédéral de la justice (OFJ).

1. L'art. 14, let. c, de la loi sur le Parlement (LParl) prévoit que des lois spéciales peuvent permettre de déroger au principe d'incompatibilité énoncé par cette même loi. Cette exception a été introduite dans la LParl à la demande du Conseil fédéral (cf. son avis du 22 août 2001 relatif à l'initiative parlementaire 01.401, Loi sur le Parlement ; FF 2001 5189s.). Ainsi, il est possible de déroger au principe général selon lequel le mandat parlementaire est incompatible avec le statut de collaborateur des unités de l'administration fédérale centrale ou décentralisée, si les structures d'une organisation, par exemple le corps enseignant des écoles polytechniques fédérales, requièrent une réglementation particulière. Aucune loi spéciale allant dans ce sens n'a toutefois été édictée à ce jour.

2. L'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) établit la liste des autorités et organisations fédérales dont les décisions sont soumises à cette même loi. Les autorités visées à l'art. 1, al. 2, lettres a à d PA figurent également dans la disposition de la LParl relative aux incompatibilités (art. 14 let. a à d LParl).

En vertu de son art. 1, al. 2, let. e, la PA s'applique aussi aux autorités et organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. L'art. 14, let. e, et f LParl n'énumère toutefois pas l'intégralité des organisations concernées. Il dispose que le mandat parlementaire est incompatible avec la qualité de membre d'un organe directeur d'une organisation de droit public ou de droit privé extérieure à l'administration, qui est investie de tâches administratives et dans laquelle la Confédération occupe une position prépondérante - ces quatre critères devant être remplis cumulativement. La liste des organisations qui réunissent ces critères figure dans une annexe aux principes interprétatifs des bureaux concernant l'art. 14, let. e, et f LParl (FF 2006 3865). La compétence décisionnelle seule ne constitue cependant pas un critère d'incompatibilité.

L'OFJ a indiqué qu'il n'existait pas de liste des organisations qui, bien qu'appelées à prendre des décisions conformes au droit fédéral, ne sont pas concernées par la disposition de la LParl relative aux incompatibilités. Établir une telle liste représenterait une charge administrative considérable. Voici trois exemples d'organisations qui statuent selon le droit fédéral et dans lesquelles la Confédération n'occupe pas de position prépondérante au sens de l'article 14 lettres e et f LParl :

- caisses de compensation professionnelles AVS (art. 53ss LAVS, RS 831.10, en lien avec art. 49 LPGA, RS 830.1);

- organisations spécialisées agissant en tant qu'organes d'exécution de la prévention des accidents au sens de la LAA (art. 84 et 85, al. 3, LAA, RS 832.20, et art. 51 OPA, RS 832.30);

- caisses-maladie (art. 80 LAMal, RS 832.10, en lien avec art. 49 LPGA, RS 830.1).

Réponse du Bureau

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