10.3065 · Motion · 2010-03-09
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux chambres les modifications législatives nécessaires pour mettre en oeuvre les points suivants :
1. Le statut de l'admission provisoire prévu dans la loi sur l'asile doit être limité voire aboli.
2. Ce statut doit être remplacé par une autorisation de séjour ordinaire, limitée à un an.
3. Dans les cas où le retour, un an plus tard, n'est ni possible ni raisonnablement exigible, l'autorisation de séjour doit être prolongée d'un an supplémentaire.
4. Les critères de prolongation de l'autorisation de séjour ordinaire doivent être rendus plus stricts.
5. Pour éviter que les personnes concernées n'entrent dans la clandestinité, il faut exiger de ces dernières qu'elles présentent leur contrat de bail et un éventuel contrat de travail pour obtenir la prolongation de leur autorisation de séjour.
6. L'établissement des motifs justifiant une admission provisoire doit être plus rigoureux.
Begründung
Le statut de l'admission provisoire entraîne aujourd'hui un travail administratif très important pour la Confédération et les cantons. En moyenne, environ 20 000 personnes par an ont été admises à titre provisoire au cours des dix dernières années. Or, ce statut plonge les personnes concernées dans une grande incertitude quant à l'issue de leur séjour. Ces personnes sont une écrasante majorité (environ 90 %) à rester en Suisse, comme l'expérience le prouve. Malgré leur admission provisoire, elles obtiennent une autorisation de séjour, la plupart du temps après cinq ans, si elles sont bien intégrées. Ces procédures demandent énormément de travail, car les cantons doivent présenter chaque fois les demandes à la Confédération, qui les accepte en règle générale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autorisation de séjour et l'admission provisoire poursuivent des objectifs différents. Conformément à la volonté du législateur, l'admission provisoire ne constitue pas, contrairement à l'autorisation de séjour, un statut de séjour autonome, mais une mesure à laquelle on a recours lorsque l'exécution du renvoi est impossible, illicite ou qu'elle ne peut pas être raisonnablement exigée. L'admission provisoire permet de suspendre temporairement le renvoi de personnes dont la demande d'asile a été rejetée. L'examen des motifs sur lesquels les autorités se basent pour définir si l'exécution d'un renvoi est licite, raisonnablement exigible ou possible est aujourd'hui déjà très poussé, principalement en raison de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral. Ainsi, lorsqu'il examine si un renvoi est raisonnablement exigible, l'Office fédéral des migrations (ODM) est tenu d'apprécier avec précision la situation que rencontrera le requérant d'asile concerné en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance. Les décisions relatives aux admissions provisoires sont en effet du ressort de l'ODM. Dès que l'obstacle à l'exécution du renvoi est levé, l'étranger en question doit quitter la Suisse.
Par opposition à une admission provisoire, une autorisation de séjour est octroyée par l'autorité cantonale compétente en matière de migration à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission prescrites dans la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). La prise en charge des frais est elle aussi considérablement différente entre ces deux institutions juridiques.
Le domaine de l'asile étant du ressort de la Confédération, celle-ci verse aux cantons, au plus pendant sept ans à compter de l'entrée en Suisse, des indemnités forfaitaires en vue de couvrir les éventuels frais d'aide sociale pour les personnes admises à titre provisoire (art. 87 LEtr). Pour les titulaires d'une autorisation de séjour, par contre, c'est aux cantons qu'il revient d'assumer les éventuels coûts d'aide sociale à compter de l'entrée en Suisse des personnes concernées.
De plus, le législateur a introduit à l'art. 84, al. 5, LEtr la possibilité pour les personnes admises à titre provisoire résidant en Suisse depuis plus de cinq ans de demander une autorisation de séjour ordinaire, limitée à un an. Conformément à la volonté du législateur, une personne admise à titre provisoire ne peut recevoir une autorisation de séjour que si elle s'est bien intégrée en Suisse. Le fait d'octroyer directement une autorisation de séjour ordinaire, et non de prononcer une décision d'admission provisoire, aurait notamment des conséquences sur le statut de l'étranger concerné. En effet, une personne titulaire d'une autorisation de séjour peut bénéficier du regroupement familial une fois l'autorisation reçue (art. 44 LEtr). Par contre, une personne admise à titre provisoire ne dispose de cette possibilité qu'au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire (art. 85 al. 7 LEtr). Les titulaires d'une autorisation de séjour ordinaire peuvent changer d'emploi et de canton sans autre autorisation, tandis que pour les personnes admises à titre provisoire, toute prise d'emploi ou tout changement d'emploi est soumis à autorisation (art. 85 al. 6 LEtr). De plus, ces dernières doivent déposer une demande auprès de l'ODM si elles souhaitent changer de canton (art. 85 al. 3 LEtr).
Ainsi, l'octroi direct d'une autorisation de séjour ordinaire apporterait une nette amélioration du statut juridique des étrangers concernés. Accorder un statut relevant du droit des étrangers, comme le prévoit la motion, reviendrait donc à accroître considérablement l'attrait de la Suisse en tant que pays de destination pour la migration illégale, en comparaison aux autres pays européens.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.