La transparence et l'efficience des coûts s'appliquent-elles aussi à l'unité de protonthérapie de l'Institut Paul Scherrer?
10.3313 · Interpellation · 2010-03-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que l'organe de décision MHS doit accorder la plus grande attention possible à la transparence exigée par le Conseil fédéral, en particulier à l'art. 58b, al. 4, OAMal, en ce qui concerne les critères d'évaluation et de choix de l'offre ?
2. Est-il exact que le PSI a, en tant que nouveau fournisseur de prestations médicales, l'obligation de communiquer les informations exigées à l'article 22a LAMal quant au genre d'activité, à l'effectif du personnel et au nombre de places de formation ainsi qu'à leur structure, au nombre de patients et à la structure de leur effectif, au genre, à l'ampleur et aux coûts des prestations fournies - cela en plus de l'obligation de communiquer les charges, les produits et le résultat d'exploitation (calcul complet des coûts) et les indicateurs de qualité médicaux ?
3. Des raisons donnent à penser que l'installation de protonthérapie et les frais d'exploitation élevés y afférents (entretien inclus) continuent d'être financés de manière croisée au moyen de subventions à la recherche et de subventions fédérales. Le Conseil fédéral ou le PSI sont-ils en mesure de publier les charges, les produits et le résultat d'exploitation de l'unité de protonthérapie du PSI (calcul complet des coûts)?
4. Dans quelle mesure les investissements consentis par la Confédération à hauteur de 37 millions de francs en faveur du PSI (Gantry 1, Gantry 2, pavillon médical, etc.) ont-ils jusqu'à présent été pris en compte lors de la détermination des coûts de l'unité de protonthérapie et lors de la fixation des tarifs à l'intention des assureurs-maladie ?
5. Quelles exigences - accrues - faut-il poser dans ce contexte à l'organe de décision MHS en ce qui concerne la comparaison exhaustive des offres afin de garantir le respect de l'égalité de traitement (voir art. 4 al. 4 CIMHS, ainsi que chif. 4.2.2 du guide de procédure pour l'application de la CIMHS)?
Begründung
En vertu de l'art. 7, al. 1, de la convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), il convient, afin de bénéficier de synergies, "de veiller à ce que les prestations hautement spécialisées soient concentrées dans un nombre limité de centres universitaires ou multidisciplinaires".
L'Hôpital universitaire de Berne prévoit de créer, sur le site de l'Hôpital de l'Île, un centre de protonthérapie prenant la forme d'un modèle de partenariat avec d'autres hôpitaux universitaires et faisant partie intégrante de la stratégie de traitement oncologique multidisciplinaire.
En divergence de la CIMHS et en particulier de son art. 7, al. 1, l'Institut Paul Scherrer (PSI), sis à Villigen (AG) et qui est un institut de recherche des EPF, veut devenir l'unique centre de protonthérapie de Suisse moyennant une loi fédérale (09.501 Iv. pa. Humbel Ruth. Centre suisse de protonthérapie au PSI).
Stellungnahme des Bundesrates
1. La protonthérapie peut être qualifiée de prestation médicale hautement spécialisée au sens de l'art. 39, al. 2, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), prestation pour laquelle les cantons sont tenus d'établir une planification conjointe. Dès lors, les organes chargés de l'exécution de la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) ont décidé d'inclure la protonthérapie dans leur analyse. Par souci d'une prise en charge médicalisée qui soit adaptée aux besoins, d'un haut niveau de qualité et d'un bon rapport économique, l'organe scientifique MHS a été chargé de faire des propositions pour une plus étroite coordination, voire une concentration dans ces domaines de prestations. À partir de ces propositions, l'organe de décision MHS tranchera sur les questions de planification et d'attribution et désignera les centres chargés de fournir les prestations définies.
L'art. 58b, al. 4, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) est applicable à la fois à l'organe de décision MHS et aux cantons. Étant donné que la protonthérapie est essentiellement dispensée de manière ambulatoire, les décisions des organes MHS concerneront en premier lieu les listes des hôpitaux et, en deuxième lieu, seulement, les prestations ambulatoires.
2. La protonthérapie est mentionnée dans l'annexe 1 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31) comme étant "en cours d'évaluation" jusqu'au 31 décembre 2010, à l'exception des mélanomes intraoculaires. Jusqu'à cette date, elle est prise en charge par l'assurance obligatoire des soins (AOS) si l'assureur a donné préalablement une garantie spéciale, pour le traitement des tumeurs du crâne, des tumeurs du cerveau et des méninges, des tumeurs extra crâniennes (au niveau de la colonne vertébrale, du tronc et des extrémités) et les tumeurs de l'enfant et de l'adolescent, si le traitement est exécuté à l'Institut Paul Scherrer (PSI). Comme on l'a vu, le PSI est principalement actif dans le domaine ambulatoire ; par conséquent, les dispositions de la LAMal relatives à la planification ne sont pas applicables. Logiquement, le PSI ne figure sur aucune liste cantonale d'hôpitaux. Les prestataires de soins ambulatoires n'en sont pas moins tenus de communiquer aux autorités fédérales les données visées à l'article 22a LAMal. Si le Parlement donne suite à l'initiative parlementaire 09.501 citée par l'interpellatrice, le Conseil fédéral donnera son avis sur l'opportunité de désigner le PSI comme centre unique de protonthérapie en Suisse en vertu d'une loi fédérale. Le PSI ne poursuit pas cette ambition.
3. La protonthérapie dispensée au PSI se situe à la pointe mondiale du développement technologique ; elle exploite les connaissances et les infrastructures techniques acquises au fil des ans et destinées initialement à la recherche physique fondamentale. Les investissements dans les installations de protonthérapie du PSI ont été consentis pour la recherche et le développement technique de la protonthérapie. Un grand effort de recherche est actuellement entrepris pour rendre la technique d'irradiation de haute précision développée au PSI accessible, à l'avenir, à d'autres indications tumorales.
Une convention tarifaire passée entre le PSI et la Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladie (SVK) prévoit pour la protonthérapie un tarif unique pour toute la Suisse avec des forfaits par cas. Les forfaits dépendent de deux facteurs : l'indication et le dosage de radiations. La convention tarifaire approuvée par le Conseil fédéral est effective depuis le 1er janvier 2002. Au moment de l'examen de la convention, le Conseil fédéral avait constaté que les forfaits par cas se fondent sur les coûts de personnel et de matériel, le principal facteur de coût étant celui des coûts de personnel (autour de 94 %). Les coûts d'investissement pour la source de rayonnement n'ont expressément pas été pris en compte dans le calcul du tarif, ni pour l'installation existant au moment de la conclusion de la convention, ni pour celle qui était alors à l'état de projet, puisque ces installations étaient réalisées pour la recherche et le développement. Du fait que le traitement est ambulatoire, le tarif ne comporte pas de coûts d'hospitalisation. Le tarif suisse est aujourd'hui comparable à celui pratiqué par les centres étrangers (européens) proposant une thérapie analogue.
Depuis 2007, l'installation de protonthérapie est exploitée tout au long de l'année avec un nouvel accélérateur compact, ce qui permet de traiter un nombre sensiblement plus grand de patients. Une optimisation des procédures de traitement a permis de diminuer les coûts de 15 % environ. Cependant, les coûts d'exploitation du nouvel accélérateur sont proportionnellement imputés aux frais de traitement, ce qui renchérit encore ces derniers de 15 %. C'est pourquoi le coût d'un traitement tumoral complet par faisceaux de protons reste inchangé. Il se situe pour les tumeurs profondes dans une fourchette de 25 000 à 30 000 francs selon le groupe d'indications. Ce montant couvre les coûts de traitement des patients sur la base des coûts complets. Il n'y a pas de subvention croisée des traitements par des fonds de recherche, ni de report des coûts de recherche sur les frais de traitement.
4. Comme mentionné ci-dessus, les forfaits par cas ont été fixés sur la base d'une stricte distinction entre les coûts de la recherche et ceux afférents au traitement, de sorte qu'on ne peut pas parler de subvention croisée.
5. Les organes MHS accomplissent leur mission conformément à la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS).
Réponse du Conseil fédéral.