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10.3381 · Postulat · 2010-06-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Afin de lutter contre les problèmes liés à la prostitution sur la voie publique (prostitution de mineurs, prostitution sans permis de travail, risques accrus pour la santé), le Conseil fédéral est chargé d'examiner son interdiction.

Begründung

Depuis l'entrée en vigueur de la libre circulation des personnes et l'assouplissement des prescriptions d'entrée liées à l'adhésion à l'espace Schengen, la prostitution de rue en Suisse est devenue un domaine d'activité très prisé des personnes provenant de l'UE. En conséquence, le nombre de prostituées dans la rue a augmenté, ce qui n'est pas resté sans effets sur les tarifs, mais aussi sur la santé des prostituées. Dans certains cas, les autorités municipales ne parviennent plus à limiter le phénomène à une zone donnée, et ce type de prostitution s'étend également à des secteurs où le bruit de la circulation et l'agitation deviennent de plus en plus gênants pour les riverains et les passants. Une interdiction de la prostitution sur la voie publique permettrait de freiner cette évolution et de contribuer, le cas échéant, aux efforts des forces de l'ordre. L'introduction envisagée de sanctions en relation avec la prostitution des mineurs est illusoire tant que les contrôles seront rendus quasiment impossibles par l'extension de la prostitution. Une interdiction de la prostitution en dehors des établissements prévus à cet effet faciliterait les contrôles ainsi que les poursuites de prostituées occasionnelles en provenance de l'UE travaillant au noir, des prostituées mineures et, le cas échéant, des proxénètes de ces dernières.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'exercice de la prostitution en tant qu'activité lucrative est pour l'heure soumis au droit cantonal. Les infractions dans le domaine de la prostitution sont en revanche régies par le droit pénal fédéral en matière sexuel et par les dispositions pénales interdisant la traite d'êtres humains (cf. art. 182, 188, 195 et 199 du Code pénal). D'un point de vue juridique, on ne saurait exclure d'emblée une interdiction fédérale de la prostitution sur la voie publique au niveau suisse (cf. art. 95 al. 1 de la Constitution). Une telle mesure de police devrait toutefois respecter la liberté économique. Étant donné que la prostitution sur la voie publique est étroitement liée aux réalités locales et que la situation à cet égard varie grandement d'un canton à un autre, une interdiction de cette pratique au niveau fédéral ne paraît ni nécessaire, ni appropriée. Les cantons sont mieux à même de réagir face la situation locale, par exemple en limitant la prostitution sur la voie publique à certaines zones ou en adaptant, voire en renforçant les contrôles. De nombreux cantons disposent des bases légales requises à cet effet et certains d'entre eux, comme Zurich, sont actuellement en train de réviser leur législation dans le domaine de la prostitution de rue. Une interdiction générale aggraverait en outre les problèmes liés à la prostitution sur la voie publique pour les personnes concernées, qui verraient leur sécurité et leur santé encore davantage menacées. Rendre illégal l'exercice de la prostitution pousserait dans la clandestinité les personnes qui la pratiquent et entraînerait un accroissement des délits et des abus dans les milieux de la prostitution. En outre, non seulement une telle mesure rendrait les contrôles policiers plus difficiles, elle entraverait l'apport d'une aide et d'un soutien aux personnes prostituées. En ce qui concerne la prostitution de mineurs, la Suisse a signé la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, démontrant là son intention de rendre pénalement répréhensible le recours à des services sexuels proposés par des mineurs.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.