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10.3486 · Motion · 2010-06-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'introduire dans cet accord, conformément à son article 12, l'appellation "De Champagne suisse flûtes et biscuits".

Begründung

L'accord signé entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie, concernant la protection des indications géographiques et des appellations d'origine, ne mentionne pas la marque "De Champagne suisse pour les flûtes et biscuits". Ce manquement est préjudiciable à une industrie régionale vaudoise reconnue par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 29 avril 2010, l'accord bilatéral Suisse-Russie sur la protection des indications géographiques et des appellations d'origine a été conclu à Berne. Côté suisse, cet accord entièrement négocié et signé doit encore être approuvé par le Parlement avant d'entrer en vigueur.

L'accord a pour but d'assurer la protection réciproque des indications géographiques et appellations d'origine des deux parties. Basé sur le principe de réciprocité, il vise à empêcher que des indications géographiques et des appellations d'origine soient utilisées dans l'autre État contractant pour des marchandises ne provenant pas du pays d'origine indiqué.

L'accord avec la Russie s'inscrit dans la stratégie suisse présentée par le Conseil fédéral au Parlement le 15 mars 2010 (cf. rapport sur la politique économique extérieure 2009 du 13 janvier 2010 ; FF 2010 415ss, voir en particulier pp. 492 et 494 en haut), qui consiste à intervenir sur le plan international en faveur d'une meilleure protection des indications géographiques, de sorte que celles-ci puissent être utilisées par les producteurs suisses pour leurs produits de qualité de manière profitable dans la concurrence internationale et mieux être protégées des utilisations abusives par des tiers non autorisés.

L'accord avec la Russie a une grande importance économique car il répond à la préoccupation importante relative à la protection réciproque des indications géographiques et appellations d'origine en fixant des règles. Il s'agit par ailleurs du premier accord global sur la protection réciproque des indications géographiques et appellations d'origine.

Comme l'auteur de la motion le mentionne lui-même, l'indication "De Champagne suisse" est enregistrée en tant que marque auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle pour différents produits, notamment des pâtisseries (marque n° 572 791 "De Champagne suisse, fig."; titulaire : Spécialités de Champagne Cornu S. A.). Les marques sont des droits de protection individuels que le détenteur peut également faire protéger dans des pays tiers en se fondant sur la marque déposée en Suisse. Les marques ne sont toutefois pas couvertes par le champ d'application d'un accord sur la protection des indications géographiques. Ceci s'applique également aux marques comprenant comme partie intégrante une indication géographique ou une appellation d'origine. La liste suisse figurant en annexe de l'accord avec la Russie comporte de nombreuses indications géographiques et appellations d'origine suisses importantes dans les échanges commerciaux entre les deux pays, par exemple des désignations telles que "Suisse", "chocolat suisse", "Genève" pour les montres, "Gruyère" et "Emmental". Cette liste est basée sur un inventaire dressé dans le cadre d'une enquête menée fin 2003 auprès des milieux intéressés et de tous les cantons. Lors de cette enquête, personne et donc ni le canton de Vaud, ni l'association Biscosuisse n'a cité l'indication "De Champagne suisse" pour les flûtes et biscuits parmi les indications à inscrire sur la liste.

L'accord a pour effet d'améliorer la protection tant des indications géographiques enregistrées que des indications géographiques non enregistrées. L'article 12 de l'accord prévoit que les parties peuvent y introduire des modifications par consentement mutuel. L'ajout de nouvelles indications géographiques à la liste figurant en annexe de l'accord est donc également possible après l'entrée en vigueur. La procédure à suivre pour modifier la liste suisse ou pour la compléter sera similaire à celle suivie pour son établissement.

Comme évoqué plus haut, l'indication "De Champagne suisse" pour les flûtes et biscuits n'est pas une indication géographique au sens de l'accord bilatéral mais une marque. Les marques ne faisant pas l'objet de cet accord, une négociation ultérieure avec la Russie n'est pas possible. La titulaire de la marque suisse "De Champagne suisse" peut cependant étendre la protection de cette marque à d'autres États par la voie de l'enregistrement international selon le système dit de Madrid. Elle l'a d'ailleurs déjà fait avec succès, notamment pour l'Autriche, les États du Benelux, la France, la Grèce et l'Italie. L'enregistrement international confère dans les États concernés la même protection que si la marque avait été directement déposée auprès des autorités nationales de ce pays. Cornu S. A., la détentrice de la marque, peut ainsi sans difficulté étendre la protection de sa marque également à la Russie.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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