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10.3831 · Motion · 2010-10-01

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Lors de la révision totale de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) le Conseil fédéral tiendra compte de ce qui suit :

1. Les tâches normatives et réglementaires que le service de surveillance devra remplir en dehors de toute instruction seront fixées de même que celles qui lui incomberont en sa qualité d'exécutant des autorités de poursuite pénale. Si besoin est, le service pourra être subdivisé en deux entités.

2. Tout ce qui relève de la poursuite pénale sera biffé.

3. L'infrastructure technique du service sera régie par la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP).

4. Les fournisseurs de services de télécommunication seront indemnisés par le service au titre des frais encourus lors des surveillances jusqu'à un montant maximum, qui sera fixé.

Begründung

Les propositions faites dans le cadre de la révision totale de la LSCPT se sont heurtées à une large opposition. Or une refonte de la loi s'impose pour que les autorités de poursuite pénale soient en mesure de surveiller les moyens de communication qui ne sont pas assujettis à la loi en vigueur.

La LSCPT ne doit pas régler ce qui est déjà régi par d'autres textes. Les compétences et les procédures propres à la poursuite pénale figurent déjà dans le projet de Code de procédure pénale (CPP), y compris celles qui s'appliquent à la surveillance de la correspondance par télécommunication et aux dispositifs techniques de surveillance.

Le futur dispositif du service de surveillance servira à l'exécution des mesures de contrainte et ne pourra être utilisé que par les autorités de poursuite pénale. À ce titre, il doit être régi par la LSIP.

Sachant que le maître du fichier est l'autorité de poursuite pénale et non pas le surveillant de la correspondance par poste et télécommunication, la protection des données sera régie par le CPP, la LSIP et, le cas échéant, par les directives fédérales et cantonales en la matière. Par ailleurs, comme les principes de droit le requièrent, la loi doit distinguer les tâches normatives du service de surveillance de ses attributions purement exécutives. La compétence d'établir des directives doit être réglée de sorte que les fournisseurs de services de télécommunication comme la poursuite pénale puissent tabler sur une certaine sécurité sur les plans de la planification et de la surveillance. Quant aux coûts de la surveillance, ils seront maintenus aussi bas que possible et fixés selon le principe de causalité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter les chiffres 1 et 2 et de rejeter les chiffres 3 et 4 de la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral propose d'accepter le chiffre 1 de la motion. Il importe toutefois de préciser que l'indépendance du service selon le droit en vigueur (art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, LSCPT ; RS 780.1) concerne la relation avec le DFJP et le Conseil fédéral et non celle avec les autorités de poursuite pénale. Par rapport à celles-ci, le service est de toute façon indépendant d'un point de vue hiérarchique (c'est-à-dire qu'il n'existe pas de droit de donner des directives au service ou d'agir à la place de celui-ci dans son domaine de compétences). Le service est toutefois lié par les ordres de surveillance exécutables rendus par les autorités de poursuite pénale.

2. Le Conseil fédéral propose aussi d'accepter le chiffre 2 de la motion. Ce qui relève de la procédure pénale ne doit en effet pas figurer dans la LSCPT totalement révisée. Le Conseil fédéral part cependant au stade actuel des travaux de la révision en cours et au vu de sa décision du 23 novembre 2011 y relative du principe qu'il est nécessaire de créer dans le Code de procédure pénale suisse (CPP ; 312.0) une base légale prévoyant explicitement la possibilité de recourir à des Government Software pour la surveillance de la correspondance par télécommunication. Il examine dans ce cadre également la nécessité de créer une telle base légale dans le CPP permettant l'utilisation de systèmes d'identification, de localisation et d'écoute tels que les IMSI-catchers.

3. Le Conseil fédéral propose de rejeter le chiffre 3 de la motion. Il n'est en effet pas en mesure de se déterminer sur ce que propose celui-ci, étant donné qu'il doit encore examiner la question considérée - ainsi que celles, connexes, se posant suite à sa décision du 23 novembre 2011 de prévoir la conservation centralisée de longue durée des données de surveillance dans un système informatique exploité par le service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication relevant de la Confédération - dans le cadre de la suite des travaux relatifs à la révision totale de la LSCPT. Il ne faut pas perdre de vue que même si le système de traitement des données du service était soumis à la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361), des dispositions légales spécifiques pour ce système devraient être créées, à l'instar de ce qui est le cas pour les autres systèmes soumis à la LSIP. La question, rédactionnelle, de savoir dans quelle loi il est le plus judicieux d'intégrer les dispositions nécessaires ne devrait quant à elle pas être anticipée. Le Conseil fédéral se déterminera sur ces questions dans son message relatif à la révision totale de la LSCPT, qui sera probablement disponible dans le courant de l'année 2012.

4. Le Conseil fédéral propose de rejeter également le chiffre 4 de la motion. En effet, il n'est pas en mesure de se déterminer sur ce que propose celui-ci puisqu'il doit encore examiner cette question, dans le contexte plus général de l'analyse des frais liés à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (en particulier sous l'angle de l'indemnisation des fournisseurs de services de télécommunication et des émoluments versés par les autorités de poursuite pénale), lors de la suite des travaux relatifs à la révision totale de la LSCPT. Le Conseil fédéral se déterminera aussi sur ce point dans son message.

Le Conseil fédéral propose d'accepter les chiffres 1 et 2 et de rejeter les chiffres 3 et 4 de la motion.