10.4030 · Motion · 2010-12-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures concrètes afin de régler la délimitation entre la livraison d'un bien immobilier en vertu d'un contrat d'entreprise, prestation imposable, et la vente d'un bien immobilier, prestation exclue du champ de l'impôt. Il sera notamment important de savoir à qui appartient le terrain sur lequel se trouve l'immeuble et si des frais supplémentaires viennent s'ajouter au prix forfaitaire en raison des souhaits individuels de l'acheteur. Le financement (par ex. montant de l'acompte) ne sera pas un critère déterminant pour la délimitation. En outre, la date de référence sera celle du début des travaux, comme c'est le cas actuellement, et non celle de l'achèvement et de la remise de l'ouvrage.
Begründung
La nouvelle loi sur la TVA, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, a aboli la prestation à soi-même dans le domaine de la construction comme fait générateur de l'impôt. En conséquence, la distinction entre livraison relevant d'un contrat d'entreprise, prestation imposable, et vente d'un bien immobilier, prestation exclue du champ de l'impôt (art. 21 al. 2 ch. 21 LTVA), revêt une importance décisive. Lorsque l'entrepreneur général construit un immeuble sur son propre terrain, lui et l'acheteur doivent savoir si le transfert de l'immeuble est soumis à l'impôt ou non. Dans la brochure "Info TVA concernant la pratique 01" qu'elle a publiée le 31 mars 2010, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a introduit une nouvelle pratique. Elle l'a confirmée dans sa brochure "Info TVA 04 concernant le secteur de l'industrie du bâtiment" du 16 juillet 2010. Les règles sont compliquées et ont de lourdes conséquences financières pour la pratique professionnelle. Au surplus, les critères de délimitation doivent être fixés dans une norme de droit et non dans une brochure d'information de l'AFC. Le principe retenu dans la pratique nouvelle, difficilement acceptable, de l'AFC consiste à opérer la distinction en se fondant sur le financement, plus précisément sur le paiement du prix de vente une fois l'objet achevé et remis. Jusqu'à présent, c'est le début des travaux et l'existence de contrats de vente pour l'ensemble du projet de construction qui étaient déterminants. Lorsque le contrat de vente était conclu après le début des travaux, les modifications souhaitées par l'acheteur pouvaient, jusqu'à présent, être effectuées sans que la vente ne soit soumise à l'impôt. En outre, les modalités de paiement ainsi que le moment auquel ce paiement était effectué n'avaient aucune incidence sur la qualification du contrat. Le maître de l'ouvrage pouvait donc effectuer un paiement par acomptes sans être soumis à la TVA. La nouvelle pratique place les acheteurs de biens immobiliers dans une situation difficile. Il leur devient quasiment impossible de payer le bien par tempérament (financement roulant) sans être assujettis à la TVA.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Avec la nouvelle réglementation concernant les prestations à soi-même dans la construction commerciale entrée en vigueur le 1er janvier 2010, le législateur a voulu décharger l'entrepreneur qui construit un immeuble pour son propre compte d'un impôt sur les prestations à soi-même étranger au système. De cette manière, il s'agissait d'arriver à une égalité de traitement avec d'autres branches (par ex. assurance), qui se fournissent à elles-mêmes des prestations (par ex. prestations informatiques) à leurs propres fins commerciales. En revanche, la construction de bâtiments pour des tiers sur la base d'un contrat d'entreprise demeure soumise à l'impôt, comme c'est le cas de tous les autres contrats d'entreprise.
Après les critiques de la branche de la construction portant sur la pratique fixée dans l'Info TVA concernant la transition 01 de janvier 2010 considérée comme trop compliquée, plusieurs entretiens ont eu lieu entre les représentants de cette branche et ceux de l'AFC. Se fondant sur ces entretiens, l'AFC a modifié sa pratique au 1er juillet 2010 avec l'Info TVA concernant la pratique 01 du 31 mars 2010. On relèvera que l'Info TVA 04 concernant le secteur de l'industrie du bâtiment du 16 juillet 2010 citée par l'auteur n'est qu'un projet de publication destiné à recueillir des avis. L'AFC base maintenant la distinction entre le contrat d'entreprise (imposable) et le contrat de vente (exclu du champ de l'impôt) sur différents critères discutés en détail avec les représentants de la branche. A titre de réglementation transitoire pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, l'ancienne et la nouvelle pratique sont applicables à choix. La possibilité de l'acquéreur de faire effectuer des modifications individuelles au bâtiment sur la base de désirs particuliers (par ex. autre revêtement de sol, appareils ménagers supplémentaires) à hauteur de 5 % du prix forfaitaire (pour le terrain et le bâtiment) et aussi celle de pouvoir verser un acompte allant jusqu'à 30 % du prix forfaitaire, sans que le contrat de vente ne soit requalifié en contrat d'entreprise, va notamment très loin. Ces désirs particuliers constituent clairement des éléments d'un contrat d'entreprise et, en convenant des acomptes, le vendeur/bâtisseur s'acquitte déjà d'une partie du risque de l'entrepreneur ou du risque de la vente. Admettre en plus dans le cadre de la pratique relative aux contrats de vente que l'acquéreur puisse préfinancer encore plus la construction du bâtiment, comme le demande l'auteur de la motion, serait abuser de l'art. 21, al. 2, chiffre 20 LTVA, car l'exclusion du champ de l'impôt doit s'appliquer uniquement aux contrats de vente, pas aux contrats d'entreprise.
Les critères précités, en particulier la possibilité d'apporter ultérieurement des modifications au bâtiment à hauteur de 5 % du prix forfaitaire, ont en outre pour conséquence que la détermination définitive de la nature des contrats n'est possible que s'il apparaît que ces critères sont effectivement remplis. S'il se révèle par la suite que des modifications ont été apportées pendant la construction du bâtiment à hauteur de 10 % du prix forfaitaire, le critère déterminant pour un contrat de vente n'est pas rempli et il s'agit donc d'un contrat d'entreprise. La pratique précédente, qui se fondait sur le début de la construction, était possible uniquement parce que l'existence de contrats conclus à ce moment était décisive pour déterminer s'il y avait un contrat de vente ou un contrat d'entreprise et que d'autres critères dont l'existence ne pouvait être constatée qu'ultérieurement n'étaient pas nécessaires.
C'est pourquoi le Conseil fédéral ne peut pas appuyer la demande de la motion. Toutefois, si l'expérience pratique montre que des adaptations de la réglementation appliquée sont nécessaires, l'AFC est prête à les examiner en collaboration avec les branches concernées.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.