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10.4061 · Postulat · 2010-12-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de réexaminer s'il ne faudrait pas quand même assujettir le secteur immobilier à la loi sur le blanchiment d'argent.

Begründung

Comme l'a expliqué la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf à l'heure des questions du 13 décembre 2010, le Conseil fédéral avait initialement proposé en janvier 2005, lors de la consultation sur l'avant-projet de loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du GAFI, d'assujettir à la loi sur le blanchiment d'argent les personnes opérant dans le secteur immobilier lorsqu'elles exercent cette activité à titre commercial, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et qu'elles reçoivent à cet effet des sommes importantes d'argent au comptant. Comme cette proposition a été largement rejetée lors de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a renoncé à cette idée d'assujettissement, en arguant que de telles transactions sont en général effectuées par des intermédiaires financiers qui, en vertu du droit en vigueur, sont déjà tenus de respecter les obligations de diligence. Il est cependant frappant de constater que, pendant la crise financière, des investissements colossaux ont manifestement été réalisés dans le secteur immobilier, en Suisse également.

Les experts rappellent donc à nouveau que le secteur immobilier est sujet au blanchiment d'argent. Il serait donc opportun de réexaminer la vulnérabilité du commerce de biens immobiliers au blanchiment d'argent, notamment aussi parce que la Suisse est le seul pays en Europe où les courtiers immobiliers ne sont pas soumis à la loi sur le blanchiment d'argent.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

En janvier 2005, dans le cadre de la consultation sur l'avant-projet de loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière contre le blanchiment de capitaux (GAFI), le Conseil fédéral avait proposé de soumettre à la loi sur le blanchiment d'argent les personnes actives dans le négoce immobilier si celles-ci pratiquaient ce négoce à titre professionnel pour leur propre compte ou pour celui de tiers et touchaient dans ce contexte des montants considérables en espèces. La proposition d'assujettir à la loi sur le blanchiment d'argent ces activités de négoce immobilier a été largement rejetée par l'ensemble des secteurs économiques lors de la procédure de consultation. Le secteur immobilier s'est élevé quant à lui contre un tel assujettissement, et les associations professionnelles correspondantes ont démontré que le négoce immobilier était soumis à suffisamment de prescriptions en Suisse. La disposition du Code pénal sur la lutte contre le blanchiment d'argent (art. 305bis CP), notamment, vise toute personne (pas seulement les intermédiaires financiers) qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont elle savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. En outre, les transactions immobilières sont généralement effectuées par des intermédiaires financiers soumis eux-mêmes à la loi sur le blanchiment d'argent. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'assujettir expressément d'autres personnes actives dans le secteur immobilier à la loi sur le blanchiment d'argent. Un assujettissement présenterait par ailleurs le risque que les pures activités de courtage et d'administration de biens immobiliers soient qualifiées à tort d'activités d'intermédiation financière, ce qui entraînerait des coûts élevés pour les acteurs concernés. Pour ces raisons, le Conseil fédéral a abandonné son projet initial de soumettre le négoce immobilier à la loi sur le blanchiment d'argent.

L'argument des auteurs du postulat, selon lequel la Suisse serait le seul pays en Europe où les courtiers immobiliers ne sont pas soumis à la loi sur le blanchiment d'argent, n'est pas pertinent. La notion d'intermédiation financière, sur laquelle est fondée la loi fédérale sur le blanchiment d'argent, recouvre dans certaines circonstances des transactions immobilières commerciales. C'est notamment le cas lorsque le courtier immobilier transmet ou vire le prix d'achat au vendeur pour le compte de l'acheteur, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une prestation complémentaire exercée uniquement à titre accessoire. En cas de soupçon fondé de blanchiment d'argent, les intermédiaires financiers qui effectuent ces transactions sont donc également soumis au devoir de diligence et à l'obligation de communication dans le négoce de biens immobiliers. Par contre, l'activité de recouvrement de créances exercée par les courtiers immobiliers pour le compte du vendeur n'est pas soumise à la loi sur le blanchiment d'argent. La disposition du Code pénal contre le blanchiment d'argent (voir plus haut) reste applicable dans tous les cas.

Le Conseil fédéral suit de près l'évolution de la situation dans le négoce immobilier ainsi que l'évolution de la situation internationale en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent dans ce domaine. Il n'existe actuellement aucun élément permettant de penser que le secteur immobilier suisse puisse être utilisé systématiquement à des fins de blanchiment d'argent, encore moins par le biais des intermédiaires financiers soumis à la loi sur le blanchiment d'argent. Le Conseil fédéral reconnaît cependant qu'il pourrait y avoir un risque d'abus en cas d'achats immobiliers au cours desquels les paiements sont effectués en dehors du champ d'application de la loi sur le blanchiment d'argent, par exemple par l'entremise de banques étrangères ou par des versements en espèces sans la participation d'un intermédiaire financier soumis à la loi sur le blanchiment d'argent. C'est pourquoi le DFF examine ce domaine en collaboration avec le DFJP et proposera des mesures appropriées si le risque d'abus est confirmé. Le résultat de cet examen montrera si la loi sur le blanchiment d'argent ou d'autres actes législatifs dans le domaine du droit du registre foncier ou des droits réels devraient être modifiés.

Dans ce contexte, l'éventualité de mesures dans le domaine de la réalisation forcée sera également examinée. Depuis son entrée en vigueur en 1889, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) prévoit en effet un paiement au comptant (art. 129 al. 1 et art. 136 LP) lors de la réalisation de biens remis en gage, et notamment lors de la réalisation forcée d'immeubles. L'office des poursuites ou l'office des faillites qui doit recevoir le paiement n'est pas considéré comme un intermédiaire financier au sens de la loi sur le blanchiment d'argent et n'est donc pas soumis à des obligations de diligence particulières. Même si, lors d'une réalisation forcée d'immeubles, le paiement n'est généralement pas effectué au comptant, mais garanti par une promesse de paiement irrévocable d'un établissement financier suisse, il existe de nombreux cas où le paiement de la totalité ou, du moins, d'une partie du prix d'achat se fait au comptant.

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

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