11.3160 · Interpellation · 2011-03-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil des États vient d'emboîter le pas au Conseil national en décidant de renvoyer le projet 1 de révision de la loi sur l'assurance-accidents au Conseil fédéral et de mettre fin au traitement du projet 2. Le projet 2 contient une disposition très controversée qui donnerait à la SUVA le droit de mener des activités accessoires - droit qui a été taxé d'anticonstitutionnel par d'éminents professeurs de droit, en particulier par Franz Jaeger, l'auteur de l'analyse coûts-utilité relative à l'assurance-accidents obligatoire. La Commission de la concurrence s'est aussi montrée très critique. Elle a fait remarquer que d'éventuelles activités accessoires ne peuvent être inscrites dans la loi qu'en cas de déficiences du marché ou de problèmes de répartition. Mais ces deux cas de figure ne sont pas donnés. On apprend également avec surprise, dans le message du Conseil fédéral de mai 2008, que la SUVA exerce aujourd'hui déjà diverses activités accessoires sans disposer toutefois pour cela d'une base légale explicite. La critique porte en particulier sur le "traitement des sinistres pour des tiers", énoncé sous forme de clause générale illicite dans le message. Pour ces raisons, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes (en prévision également du fait que plusieurs années s'écouleront avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAA):
1. La SUVA ne doit-elle pas aussi se tenir au principe de légalité, qui constitue le fondement de tout État de droit et qui veut que toute action étatique soit légitimée par une base légale ?
2. Le Conseil fédéral n'est-il pas aussi d'avis qu'il devrait, en tant qu'autorité de surveillance suprême, intervenir et interdire à la SUVA d'exercer des activités accessoires non prévues par la loi ? Ou pense-t-il que c'est à la Commission de la concurrence d'intervenir ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La SUVA exerce aujourd'hui diverses activités accessoires, soit de façon permanente, soit sous forme de projets pilotes. Il s'agit de la gestion de cliniques de réadaptation, du développement et de la vente de produits de sécurité, de conseil et de formation dans le domaine de la promotion de la santé en entreprise, ainsi que du traitement de sinistres pour des tiers.
Sur la question de la constitutionnalité de ces activités, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a pris position dans le rapport du 29 septembre 2008, qui a été publié (Teilmonopol, Zusatzversicherungen und Nebentätigkeiten der Suva, JAAC 2009.1, p. 1). L'OFJ parvient notamment à la conclusion que les services que la CNA entend fournir sont d'intérêt public et sont étroitement liés à son activité principale. Par conséquent, les activités accessoires de la SUVA sont en accord avec la Constitution. Leur inscription dans le projet 2 de révision de la loi sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) permettra notamment de régler les modalités de l'exercice de ces activités.
Depuis 1996, le Conseil fédéral a débattu à plusieurs reprises de l'avenir de la SUVA. En 2002, il a opté pour la stratégie "Statu quo + autres domaines d'activité", qui prévoit l'exercice des activités accessoires citées, et a décidé d'inscrire dans la loi ces domaines d'activité supplémentaires. Étant donné que ces activités accessoires sont étroitement liées aux mandats explicitement définis dans la LAA, qu'elles permettent notamment de baisser les coûts de l'assurance et qu'elles servent à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a jugé, au début des travaux de révision de la LAA, dans la perspective du débat parlementaire sur cette révision, qu'elles n'étaient pas problématiques.
Les bases légales pour les activités accessoires de la SUVA que le Conseil fédéral a proposées dans son message du 30 mai 2008 relatif à la modification de la LAA (FF 2008 4877) pour clarifier la situation juridique ont été approuvées par la majorité des membres de la commission compétente du Conseil national (CSSS-N). Seule la question de savoir si la SUVA a le droit de proposer des assurances complémentaires à la LAA a suscité une discussion nourrie ; mais il faut relever qu'à l'heure actuelle, la SUVA n'est pas active dans ce domaine.
2. Comme on vient de le rappeler dans la réponse à la question 1, le DFI a jugé, dans la perspective du débat parlementaire sur la révision de la LAA, que les activités accessoires de la SUVA n'étaient pas problématiques. Le Parlement a suspendu le traitement du projet 2 de cette révision jusqu'au traitement du projet 1 par le Conseil national. Le renvoi du projet 1 au Conseil fédéral et la suspension du projet 2 ont créé une nouvelle situation de fait. Le DFI est en train de déterminer la suite des opérations touchant la révision, et il examinera aussi dans ce cadre la question des activités accessoires de la SUVA.
Réponse du Conseil fédéral.