11.3266 · Interpellation · 2011-03-18
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Les relations commerciales et l'échange de main-d'oeuvre entre la Suisse et l'Italie ne sont pas faciles. Nos exportations à destination de l'Italie ont ostensiblement reculé de 18,9 % au cours de l'année de crise 2009, soit le recul le plus important avec un pays de l'UE. Les exportations de l'Italie à destination de la Suisse ont également reculé de 14 %. Faut-il y voir un problème plus profond ? La question se pose dans la mesure où la crise n'a touché que de manière marginale les banques italiennes, peu actives au plan international.
Comme tous les pays européens, la Suisse et l'Italie sont liées par les accords bilatéraux. Malgré cela, le nombre de plaintes déposées contre l'Italie en raison de violations du droit, en particulier s'agissant de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord relatif aux marchés publics, ne diminue pas.
Des discussions avec l'Italie sont menées depuis des années à différents niveaux, sans qu'une amorce de solution ait été trouvée aux problèmes de notre économie. J'en déduis que les différends avec l'Italie ne pourront pas être résolus par la voie diplomatique.
L'Italie fait également des difficultés s'agissant de l'application de l'accord de Dublin. Là aussi, il est hautement improbable que la Suisse parviendra à faire valoir ses droits de manière consensuelle dans le cadre du comité mixte Schengen. Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il prêt, dans le cadre des négociations en cours avec l'UE, à oeuvrer en faveur de la création d'une instance de surveillance et d'un mécanisme judiciaire dotés d'un droit de procédure adéquat, qui garantiraient aux citoyens et aux entreprises la sécurité du droit ainsi qu'une protection juridique effective ?
2. Est-il également prêt à examiner la création d'une instance de surveillance et d'un mécanisme judiciaire pour les accords de Dublin et de Schengen ?
Stellungnahme des Bundesrates
Il est clairement de l'intérêt de la Suisse que tous les États membres de l'UE appliquent correctement les accords conclus entre la Suisse et l'UE. C'est pourquoi les représentations suisses en Italie apportent régulièrement leur aide en intervenant auprès des services compétents lorsque des infractions sont portées à leur connaissance (p. ex. à l'Accord sur la libre circulation des personnes). Il va de soi que les Suissesses et Suisses résidant en Italie ont aussi, le cas échéant, la possibilité de recourir à la voie judiciaire. S'agissant des questions posées par l'interpellation, le Conseil fédéral répond comme suit :
1. Les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE se fondent sur les règles du droit international public classique. La Suisse et l'UE n'ont pas institué des organes supranationaux communs pour interpréter et surveiller l'application des accords ou pour régler les différends survenant entre les parties. Au contraire, chaque partie contractante est compétente pour veiller à l'application correcte des accords sur son territoire. La gestion de chaque accord est assurée par un comité mixte, composé de représentants des parties et qui prend ses décisions d'un commun accord. Les tâches des comités mixtes sont décrites dans l'accord concerné.
Lorsqu'une partie estime que le comportement de l'autre partie contrevient aux engagements pris en vertu d'un accord, cette question est discutée au sein du comité mixte de l'accord concerné. Étant donné que les décisions du comité mixte sont prises d'un commun accord, le différend ne peut être réglé que si les parties parviennent à s'entendre. En cas de violation substantielle d'un accord, la partie lésée peut prendre des mesures de sauvegarde, comme le prévoient explicitement certains accords bilatéraux. Si l'accord ne contient aucune disposition en la matière, de telles mesures peuvent également être prises en application de l'art. 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ( Traité de Vienne sur le droit des traités ; RS 0.111).
Les droits et les obligations découlant des accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE font partie intégrante de l'ordre juridique national, en Suisse comme dans les États membres de l'UE. Les opérateurs économiques ont dès lors la possibilité de recourir devant les tribunaux nationaux contre les décisions rendues par les autorités des États membres de l'UE ou de la Suisse, dont ils contestent le bien-fondé. En Suisse, ce sont les tribunaux fédéraux qui statuent en dernière instance. Dans les États membres de l'UE, ce sont les tribunaux suprêmes de chaque pays, qui sont d'ailleurs tenus de respecter la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
La question de savoir s'il convient de développer d'autres mécanismes de surveillance et de règlement juridictionnel fait actuellement l'objet de discussions avec l'UE. Le Conseil fédéral est d'avis que ces discussions visent à garantir le bon fonctionnement des accords. Ce processus n'étant pas terminé, le Conseil fédéral n'est pas en mesure de s'exprimer pour l'instant sur les mesures les plus pertinentes à cet égard.
2. Le Conseil fédéral relève que, d'une manière générale, l'application de l'accord de Dublin fonctionne bien avec l'Italie malgré quelques difficultés occasionnelles. Quantitativement, l'Italie est le principal partenaire Dublin de la Suisse. Depuis l'association de la Suisse à Schengen/Dublin, environ 43 % des demandes de prise en charge ont été adressées à l'Italie et près de 50 % des retours ont étés effectués vers ce pays.
Les accords d'association à Schengen/Dublin sont eux aussi des traités de droit international public qui ne comportent aucun élément supranational. En effet, dans ces accords, la Suisse n'a approuvé l'institution d'aucun organe supranational. Il incombe à chaque partie de surveiller l'application correcte des accords sur son territoire.
Les accords conclus dans le cadre de l'association de la Suisse à Schengen/Dublin contiennent des dispositions claires sur l'interprétation et l'application des accords. Il est de l'intérêt commun de l'UE et de la Suisse que les règles de Schengen et de Dublin soient interprétées et appliquées de manière identique par les deux parties. Aussi, les comités mixtes observent-ils la jurisprudence émise par la CJCE et les tribunaux suisses dans leurs domaines de compétences. Lorsqu'un comité mixte constate des divergences substantielles entre l'interprétation et l'application de l'acquis Schengen/Dublin par les autorités ou tribunaux suisses et les autorités compétentes des États membres de l'UE ou la CJCE, il s'efforce de trouver une interprétation et une application uniformes dans un délai de deux mois. En cas d'échec, c'est la procédure de règlement des différends qui s'applique. Le Conseil fédéral ne voit pour l'heure aucune raison d'examiner un autre mécanisme de surveillance ou de règlement juridictionnel en relation avec les accords de Schengen/Dublin.
Réponse du Conseil fédéral.