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11.4022 · Interpellation · 2011-09-30

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

En 2001, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance concernant les expatriés dans le cadre d'un projet portant sur la promotion économique. Depuis, certains travailleurs étrangers détachés en Suisse pour une période maximale de cinq ans peuvent déduire fiscalement une série de frais professionnels, notamment les frais de logement et les frais de scolarisation des enfants dans des écoles dispensant un enseignement en langue étrangère. De nombreuses entreprises ayant un rayonnement international ont un besoin vital de cadres étrangers. Ces derniers ne sont cependant prêts à venir en Suisse que si leurs enfants peuvent y suivre une formation principalement de type anglo-saxon et reconnue sur le plan international. Les écoles de ce type ne font d'ailleurs pas de concurrence aux écoles publiques ; au contraire, elles les complètent, sans parler du fait qu'elles ne reçoivent pas d'aide directe de la part des pouvoirs publics, étant financées exclusivement par les parents.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Prévoit-il vraiment de modifier ou d'abolir les déductions fiscales pour les expatriés au nom de l'égalité devant la loi ?

2. Si tel est le cas, a-t-il conscience du fait qu'il met en jeu un atout majeur de la Suisse ?

3. Peut-on véritablement parler d'inégalité devant la loi si la mobilité de la main-d'oeuvre à l'échelle internationale et le besoin de donner aux enfants une instruction de type international génèrent des frais supplémentaires, et si les déductions fiscales ne peuvent être opérées que pendant cinq ans ?

4. Le Conseil fédéral tient-il compte de la situation macro-économique caractérisée par le fait que la Suisse, comparée aux autres pays du monde, a le pourcentage le plus élevé d'élèves "internationaux" fréquentant des écoles internationales, phénomène qui s'explique par le grand nombre d'entreprises actives sur le plan international qui sont implantées en Suisse ?

5. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que les entreprises ayant un rayonnement international quitteront la Suisse aussi vite qu'elles s'y sont installées si l'atout mentionné plus haut était mis à mal ?

6. Quel est le montant (estimé) de la substance fiscale qui échappe à l'État en raison de l'existence de cette ordonnance ? Quelle serait l'ampleur des dommages que subirait l'économie nationale si ces entreprises à caractère international venaient à quitter la Suisse ?

7. Le Conseil fédéral serait-il prêt à envisager de renoncer à modifier cette ordonnance si l'impact sur l'économie suisse devait se révéler majoritairement dommageable ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le 10 juin 2009, la conseillère nationale Hildegard Fässler a déposé le postulat 09.3528, "Déductions fiscales en faveur des expatriés". Ce postulat chargeait le Conseil fédéral de présenter au Parlement un rapport qui répondrait à la question de la latitude dont disposent, en vertu des bases légales, l'Administration fédérale des contributions (AFC) et les autorités fiscales cantonales pour fixer les frais professionnels déductibles par les personnes dites expatriées.

Le 13 avril 2011, le Conseil national a délibéré sur ce postulat. La conseillère nationale Hildegard Fässler l'a ensuite retiré, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf ayant déclaré qu'elle se chargerait de faire examiner rapidement l'ordonnance concernant les expatriés par l'Office fédéral de la justice.

Dans son avis de droit du 6 septembre 2011 - qui paraîtra début décembre dans la jurisprudence des autorités administratives de la Confédération -, l'Office fédéral de la justice est arrivé à la conclusion que l'ordonnance concernant les expatriés (RS 642.118.3) est constitutionnelle et conforme à la loi, mais qu'il serait cependant souhaitable de clarifier certains points à l'échelon de la loi (frais de scolarité), de même qu'à l'échelon de l'ordonnance (égalité de traitement entre expatriés et contribuables suisses se trouvant dans une situation similaire, en matière de procédure et de prise en compte des prestations de l'employeur). L'AFC examinera les points problématiques soulevés par l'Office fédéral de la justice, tout en prenant soin de consulter les cantons que cela touche tout particulièrement.

Au surplus le Conseil fédéral présentera d'ici l'été 2012, en réponse aux questions énoncées dans diverses interventions (postulat Girod 09.4301, postulat Bischof 09.4311, motion Brändli 10.3721), un rapport détaillé sur les conséquences de l'immigration. Dans sa réponse à la motion Sommaruga Carlo 11.3439, il a fait observer que les incitations fiscales résultant de la politique fiscale actuelle et de la réforme de l'imposition des entreprises préconisée entraînent une hausse de l'immigration et vont donc dans un sens diamétralement opposé à celui de la motion Brändli, qui demande la refonte de la politique d'immigration. C'est aussi du point de vue de l'immigration que le Conseil fédéral prévoit d'examiner, dans le cadre de ce rapport, les conséquences des déductions accordées aux expatriés.

Vu les circonstances, et dans l'attente des résultats de ces examens, le Conseil fédéral est d'avis que la déduction fiscale accordée aux expatriés pour les frais professionnels particuliers en raison de leur détachement temporaire en Suisse est justifiée objectivement. Le Conseil fédéral reconnaît par ailleurs que la déductibilité des frais professionnels particuliers accordée aux expatriés constitue un instrument pertinent pour faire face à la concurrence internationale. D'après l'avis de droit émis par l'Office fédéral de la justice, la façon dont ces déductions sont réglementées dans l'ordonnance concernant les expatriés est constitutionnelle et conforme à la loi. Le Conseil fédéral n'a donc pas l'intention pour l'instant de supprimer les déductions prévues dans l'ordonnance concernant les expatriés. Par conséquent, il n'est actuellement pas nécessaire d'apporter une réponse détaillée à chacune des questions soulevées par l'auteur de l'interpellation.

Réponse du Conseil fédéral.