Lexipedia

11.4145 · Interpellation · 2011-12-23

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

A en croire les médias, des extrémistes de droite allemands ont loué le 27 août 2011 et pour 160 francs un stand de tir dans le canton de Lucerne, ce qui a amené ce dernier à demander le 6 décembre 2011 aux communes et aux sociétés de tir de s'assurer que les personnes à qui elles louent leurs locaux n'appartiennent pas à des groupes susceptibles de présenter des accointances avec l'extrême droite. Je pose à cet égard les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Qui est chargé de veiller à ce que les stands de tir ne soient pas utilisés par des extrémistes pour leur entraînement ? Les mesures déjà prises sont-elles suffisantes face au risque de voir ces installations détournées de leur usage premier, par exemple par des néo-nazis allemands ?

2. Les autorités ont-elles toujours connaissance de l'identité des personnes qui s'entraînent dans les stands de tir ? Le Conseil fédéral est-il disposé à mettre en place une obligation de justifier de son identité ?

3. Aux termes du droit fédéral, "pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations" (art. 133 al. 1 de la loi sur l'armée). Les communes mettent en oeuvre cette obligation de diverses façons : il existe ainsi des stands de tir qui sont la propriété de la commune, des stands qui appartiennent à des sociétés de tir privées, ou encore des stands relevant d'un régime mixte. Quelles informations les sociétés ainsi subventionnées communiquent-elles aux autorités communales ou cantonales ? Fournissent-elles des informations sur elles-mêmes et sur l'utilisation des stands par des non-membres ? À quelles conditions l'utilisation de ces installations de tir voulues par le législateur est-elle soumise ? Qui s'assure qu'elles sont bien respectées ? Qui contrôle ?

4. L'exploitation d'un stand de tir privé, non subventionné, est assimilée à une activité commerciale comme une autre, et ces stands peuvent donc être installés partout, pour autant qu'ils soient conformes à l'affectation de la zone. Ce dispositif est-il suffisant, compte tenu du risque de voir des extrémistes s'en servir pour leurs propres fins ?

5. Qu'en est-il des questions de responsabilité civile ? L'Assurance-accidents des sociétés suisses de tir (AAST) est-elle habilitée à couvrir l'utilisation des stands par des tiers ? Si oui, cela suppose-t-il que l'AAST ait préalablement connaissance de l'identité de ces derniers ?

6. Il ressort de certains documents des archives militaires d'Afrique du Sud que l'ancienne entreprise suisse d'armement Oerlikon-Bührle organisait pour les acheteurs de ce pays des démonstrations de ses produits sur les places d'armes de l'armée suisse, ainsi sur celles de Bière et de Zuoz entre le 24 et le 26 avril 1961. L'armée suisse prête-t-elle toujours ses places d'armes aux entreprises d'armement pour qu'elles puissent y faire des démonstrations aux acheteurs étrangers ? Si oui : à quelles conditions ? Qui délivre les autorisations ?

Stellungnahme des Bundesrates

Alors que certains exploitent des installations de tir à titre commercial, les autres sont soumis aux prescriptions concernant le tir hors du service. Si l'on considère la situation des installations de tir qui servent aux tirs hors du service et qui sont exploitées conformément aux prescriptions, il s'agit de distinguer en principe si seuls les locaux d'une installation de tir sont loués ou si l'installation est louée pour effectuer un tir. Dans le premier cas, la seule règle est de veiller à remplir son obligation de diligence comme pour la location d'un autre local d'association. Si une installation est louée pour effectuer un tir, la responsabilité en incombe à la société qui dirige le tir. Il est exclu d'effectuer un tir sans la supervision d'une société de tir.

Les groupuscules dont l'obédience peut présenter les caractéristiques de l'extrême-droite relèvent, comme tous les autres utilisateurs d'une installation de tir, de la responsabilité de l'exploitant d'une telle installation exploitée à titre commercial ou bien de la responsabilité de la société qui dirige le tir. L'exercice de tir évoqué dans les médias a été le fait d'un organisateur privé dans une installation de tir exploitée à titre commercial et pas dans une installation de tir soumise aux prescriptions du tir hors du service.

1. La responsabilité incombe à l'exploitant de l'installation ou à la société de tir. Les dispositions de la loi sur les armes (RS 514.54), de l'ordonnance sur les armes (514.541), de l'ordonnance sur le tir ( 512.31), de l'ordonnance du DDPS sur le tir (512.311) et de l'ordonnance sur les installations de tir (510.512), ainsi que celles de la Société sportive suisse de tir FST doivent être respectées.Ces prescriptions sont suffisantes pour empêcher tout abus.

2. Les autorités n'ont systématiquement connaissance que des cas où des ressortissants étrangers participent à des manifestations de tir, ces derniers ayant besoin d'une autorisation de l'autorité militaire cantonale pour y prendre part. Le Conseil fédéral estime que l'introduction supplémentaire d'une obligation de s'annoncer n'est pas nécessaire. Il a, en effet, déjà tenu compte de ce besoin à l'article 9 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, modifications du 23 décembre 2011 ; expiration du délai de référendum : 13 avril 2012) par la possibilité d'interdire une activité en rapport avec des menées extrémistes violentes.

3. Les sociétés de tir doivent publier à l'avance toutes les manifestations de tir. Les autorités sont ainsi informées de tous les genres d'utilisation. Seuls des moniteurs de tir dûment formés sont autorisés à diriger les exercices de tir. Les membres des commissions de tir cantonales exercent une fonction de surveillance et contrôlent, en outre, sur place le déroulement des tirs au moins une fois par an.

4. Les exploitants des installations de tir commerciales privées doivent respecter les dispositions juridiques évoquées dans la réponse à la première question. Le Conseil fédéral ne voit actuellement aucune nécessité de modifier la situation.

5. La réglementation de la question de la responsabilité découle, en premier lieu, de l'article 41 suivants du Code des obligations (RS 220). Cela concerne en particulier les installations de tir exploitées commercialement. Leurs exploitants exigent généralement de l'utilisateur qu'il fournisse la preuve d'une assurance responsabilité civile. L'Assurance accidents des sociétés suisses de tir (AAST) couvre les prétentions en responsabilité civile de tiers contre ses assurés s'ils se trouvent dans le cadre de l'activité normale de la société. Toutefois, la manifestation doit impérativement se dérouler sous la direction d'une société de tir affiliée et dans le cadre des prescriptions en vigueur. En tant qu'assureur, l'AAST ne peut pas contrôler, dans ses activités, qui participe effectivement à la manifestation.

6. Plus aucune place d'armes ou de tir n'est mise à la disposition des entreprises d'armement pour des démonstrations d'armes.

Réponse du Conseil fédéral.