Lexipedia

12.3053 · Interpellation · 2012-02-29

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Depuis le 13 janvier 2012, NRJ diffuse ses programmes dans la région de Bâle sous le nom de NRJ Basel. Elle succède ainsi à Radio Basel 1 et à Radio Basel, qui avaient obtenu des concessions pour diffuser respectivement des programmes à caractère informatif (pour adultes) et des programmes régionaux complétant les offres de Radio Basilisk et de Radio X. NJR Basel s'adresse à un public jeune et ses programmes ont par conséquent un caractère événementiel et récréatif. Dans le contexte de ce changement radical, je prie le Conseil fédéra de répondre aux questions suivantes :

1. Comment les besoins des cantons, visés à l'article 93 de la Constitution fédérale, ont-ils été déterminés ?

2. Depuis la phase d'octroi de concessions en 2008, nombre de concessions ont été revendues. Que pense le Conseil fédéral de ces transactions, en particulier en regard du principe inscrit dans la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), qui veut qu'il y ait appel d'offres public ?

3. Aux dires de collaborateurs de l'Office fédéral de la communication, il n'est plus obligatoire de déposer de concept de programme. Est-ce exact ? Si tel est le cas, comment la surveillance est-elle menée dans ces conditions ?

4. Quelle appréciation le Conseil fédéral porte-t-il sur le succès de la gestion de la qualité par voie d'une évaluation externe, mise en place en 2008 ? Sur la base de quels critères l'évaluation est-elle réalisée si les radios sont libres de concevoir leurs programmes comme elles l'entendent ?

5. Qu'entreprend le Conseil fédéral pour faire respecter les conditions qui régissaient initialement l'octroi de la concession de Radio Basel 1 ?

6. Avec NRJ Basel, une troisième radio - après Zurich et Berne - diffuse désormais, sous un même nom et dans le cadre d'un réseau, des programmes aux contenus largement identiques. À l'interne, ce n'est un secret pour personne qu'il n'y a, au plan opérationnel, qu'une seule et même équipe dirigeante. Or, la LRTV ne prévoit pas ce genre de cas de figure, mais limite au contraire, à l'article 44, le nombre de concessions à deux. Comment le Conseil fédéral s'explique-t-il le développement d'un tel réseau, qui continuera selon toute vraisemblance de croître ?

Stellungnahme des Bundesrates

En 2008, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a procédé à une réattribution complète des concessions de radio et de télévision locales dans le cadre d'un appel d'offres public. Dorénavant, les diffuseurs au bénéfice d'une concession sont tenus de diffuser un programme qui fournit principalement de l'information quotidienne portant sur les réalités significatives au niveau politique, économique et social de leur région et qui contribue à la vie culturelle de la zone de desserte. Les rapports de propriété se sont modifiés chez plusieurs diffuseurs depuis l'octroi des concessions. Selon l'article 48 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital ou du capital social changent de main ; une telle opération est soumise à l'approbation des autorités compétentes.

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions de l'auteur de l'interpellation :

1. En ce qui concerne la concession de Radio Basel AG (programme Energy Basel), le changement de propriété ne concerne que 15 % du capital-actions. Vu qu'il ne s'agit pas d'un transfert économique au sens de la LRTV, aucune procédure d'approbation n'est requise.

2. L'article 48 LRTV autorise expressément le transfert économique d'une concession, sans nouvel appel d'offres. Si les conditions légales d'octroi sont satisfaites après le transfert et que les obligations liées à la concession continuent à être respectées, la concession ne peut pas être retirée ou mise au concours.

3./4. Le concessionnaire est tenu entre autres de respecter les obligations de son mandat de prestations, en premier lieu les prestations en matière de programmes mentionnées ci-avant. Certaines conditions de production minimales doivent également être garanties, afin de favoriser une qualité journalistique élevée. Les exigences portent notamment sur les effectifs en personnel, la formation et la formation continue, les conditions de travail et la gestion de la qualité. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) vérifie régulièrement si les diffuseurs privés titulaires d'une concession de radio ou de télévision régionales respectent les obligations en la matière. Le système de gestion de la qualité est examiné par des entreprises privées reconnues, tandis que le programme est analysé scientifiquement par des experts externes. Les expériences réalisées jusqu'ici montrent que les diffuseurs ont, dans l'ensemble, amélioré leurs processus de production interne.

Vu la dynamique dans le domaine des médias, il est difficilement envisageable de diffuser un concept de programme inchangé durant toute la période de validité d'une concession, soit pendant dix ans. Des modifications du concept original sont donc possibles pour autant que le nouveau format garantisse le respect du mandat de prestations.

5. S'il y a lieu de soupçonner qu'un diffuseur de programmes de radio ou de télévision ne satisfait pas suffisamment aux exigences de sa concession, l'OFCOM peut prendre des mesures de surveillance à son encontre. Il peut contrôler par exemple si le concessionnaire a engagé suffisamment de personnel en rédaction pour remplir son mandat de prestations journalistique.

6. En vertu de l'art. 44, al. 3, LRTV, une entreprise ne peut pas avoir plus de deux concessions de radio et deux concessions de télévision. Ringier SA possède des concessions pour les programmes de radio Energy Zürich et Energy Bern. En ce qui concerne Radio Basel AG, qui applique un concept de programme analogue avec la station Energy Basel, Ringier ne détient qu'une participation de 10 % à peine (qui plus est seulement de manière indirecte). Sur la base des informations qu'il a pu rassembler, le DETEC n'a pas de raison de penser que l'entreprise Ringier SA est propriétaire de Radio Basel AG au sens des dispositions de la LRTV.

Réponse du Conseil fédéral.