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Prolonger la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) jusqu'à la date de cessation définitive de l'activité lucrative

12.3229 · Motion · 2012-03-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'apporter à l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) les modifications ci-après et de mettre ces modifications en vigueur le 1er janvier 2013 :

1. les personnes qui continuent d'exercer une activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite AVS doivent pouvoir verser des cotisations avec abattements fiscaux sur des comptes de pilier 3a proposant des formes de prévoyance reconnues, aussi longtemps qu'elles n'ont pas cessé définitivement leur activité ;

2. elles doivent pouvoir également ajourner la perception des prestations de vieillesse du pilier 3a jusqu'à la cessation définitive de l'activité.

Begründung

L'article 111 de la Constitution exige de la Confédération et des cantons qu'ils encouragent la prévoyance individuelle par des mesures fiscales dans le cadre du système des trois piliers. La Confédération a créé à cet effet un instrument efficace à travers l'OPP 3. Jusqu'à fin 2007, cet instrument était lié à l'âge légal de la retraite. Or, le Conseil fédéral a supprimé ce lien, estimant, à juste titre, qu'il était arbitraire et inadéquat. Il a décidé qu'à partir du 1er janvier 2008, le versement de cotisations individuelles sur le pilier 3a pourrait être prolongé pendant cinq ans au maximum au-delà de l'âge légal de la retraite si la personne concernée restait dans la vie active.

Mais dans un contexte d'augmentation de l'espérance de vie, qui appelle un soutien plus ferme au maintien des seniors dans la vie active, la nouvelle limite d'âge (70 ans pour les hommes et 69 ans pour les femmes) est tout aussi arbitraire. De plus, elle ne se justifie ni en droit ni en fait au regard de la norme constitutionnelle précitée. La poursuite d'une activité professionnelle après l'âge légal de la retraite est facultative et doit le rester. Cette option profite indiscutablement autant aux intéressés eux-mêmes qu'à l'économie dans son ensemble. L'État a donc tout à gagner à encourager les personnes qui désirent continuer de travailler après l'âge légal de la retraite, en prolongeant sans aucune limite de durée la possibilité qu'ils ont de cotiser à un compte de prévoyance 3a donnant droit à des abattements fiscaux.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis des années, le Conseil fédéral poursuit sans relâche, dans l'ensemble du domaine de la prévoyance professionnelle, une politique visant à encourager la participation des travailleurs âgés au monde du travail jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite et au-delà (Voir par ex., dans le message du 15 juin 2007 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyanceprofessionnelle vieillesse, survivants et invalidité - réforme structurelle - la brève présentation introduisant la partie II sur les mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l'emploi (FF 2007 5432, http ://www.admin.ch/ch/f/ff/2007/5381.pdf). De la conception à l'application des différentes mesures, il a toujours veillé à ce que le système de la prévoyance professionnelle soit aménagé, assoupli ou étendu de manière cohérente. Entrée en vigueur depuis 2008, la possibilité d'ajourner la prestation de vieillesse du pilier 3a jusqu'à 70 ans (69 ans pour les femmes) en cas de poursuite de l'activité lucrative et, partant, de verser encore des cotisations déductibles fiscalement, a été la première des mesures qu'il a mises en place dans ce cadre. La prestation de libre passage doit également être perçue à l'âge de 70 ans au plus tard (69 ans pour les femmes), et cette limite s'est aussi imposée depuis longtemps pour l'ajournement de la prestation de vieillesse que peuvent prévoir les institutions de prévoyance dans leurs règlements (art. 13 al. 2 LPP). En outre, le nouvel article 33b LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, autorise également le maintien de la prévoyance jusqu'à cet âge.

Il convient de ne pas empêcher les personnes qui en ont la possibilité de continuer de travailler au-delà de 70 ans et d'exercer, comme c'est souvent le cas, une activité intéressante. Chacun doit être libre de poursuivre son activité ; le Conseil fédéral partage sur ce point l'opinion de l'auteur de la motion. Mais s'agissant d'un encouragement étatique usant d'avantages fiscaux, il estime en revanche qu'une limite d'âge se justifie objectivement et qu'elle ne contrevient nullement au mandat constitutionnel. L'encouragement de l'épargne-vieillesse et de l'ajournement de la prestation de vieillesse dans le pilier 3a doit être limité dans le temps. Par ailleurs, les personnes qui poursuivent leur activité lucrative au-delà de 70 ans pour des raisons économiques, ayant besoin d'un revenu complémentaire pour boucler leur budget, n'ont pas les moyens de cotiser à un pilier 3a.

La suppression de la limite d'âge entraînerait pour les pouvoirs publics des pertes fiscales supplémentaires les années s'écoulant jusqu'à la cessation de toute activité lucrative, d'autant plus si cette activité n'est poursuivie que dans une faible mesure. Outre la déductibilité des cotisations, le privilège fiscal tient surtout au fait que l'épargne déjà constituée et son rendement avant libération sont exonérés d'impôt et que, lorsque le versement se fait sous la forme de capital, la charge fiscale (les avoirs de prévoyance versés sous forme de capital sont soumis à l'impôt fédéral direct séparément, moyennant un taux équivalent au cinquième des barèmes ; art. 38 LIFD) peut être encore abaissée par le biais du retrait échelonné de plusieurs comptes de pilier 3a. Ces deux effets dépendent directement de la limite d'âge à laquelle la prestation de vieillesse doit être retirée et du nombre d'années séparant la date la plus précoce et la date la plus tardive possible de son versement. Mais ces effets sont indépendants de l'ampleur de l'activité lucrative poursuivie et ne semblent guère influencer la poursuite de l'activité. Pour écarter tout abus, il faudrait fixer un seuil au revenu réalisé grâce à l'activité lucrative poursuivie et limiter le nombre possible de comptes ou de polices de pilier 3a. Mais cela augmenterait tant la réglementation déjà dense dans ce domaine que le coût des contrôles pour tous les assurés de pilier 3a.

C'est pourquoi le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne faut pas supprimer la limite fixée cinq ans après l'âge ordinaire de la retraite pour le pilier 3a, au nom d'une coordination assurant l'ensemble de la prévoyance professionnelle.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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