12.3256 · Motion · 2012-03-15
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé, en vertu des article 94 et 103 de la Constitution (Cst.), d'intégrer les mesures ci-après dans la législation sur l'aménagement du territoire et, au besoin, dans d'autres lois fédérales.
1. Les communes qui sont concernées par les effets de l'article 75b Cst. peuvent établir des zones hôtelières, si elles n'en ont pas encore, dans leurs zones à bâtir. Ces zones hôtelières seront affectées exclusivement aux pensions et aux établissements hôteliers.
2. La Confédération proposera des crédits d'investissement sans intérêt d'une durée de 15 à 20 ans pour les investissements consentis dans la construction, la rénovation et l'équipement des pensions et des établissements hôteliers situés dans les zones hôtelières, dans la mesure où ces pensions et établissements présentent des plans de développement (business plan) réalistes. Elle pourra accorder des subventions à fonds perdus ou prévoir d'autres mesures de soutien pour les investissements énergétiques, notamment pour la construction ou l'aménagement de bâtiments hôteliers à énergie positive.
3. Les facilités visées au chiffre 2 ne seront accordées que si le changement d'affectation du bien considéré est exclu au regard du droit du registre foncier.
Begründung
Les entreprises de construction et les entreprises touristiques de l'espace alpin sont particulièrement concernées par l'acceptation de l'article 75b Cst. (initiative "pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires") par le peuple. Les partisans et les adversaires de l'initiative étaient et restent unanimes sur la nécessité de maintenir un tourisme durable et de préserver les emplois dans l'espace alpin. Les explications du Conseil fédéral relatives à l'initiative précitée mentionnent expressément la création de zones hôtelières. Les pensions et les établissements hôteliers ont besoin de beaucoup moins de terrain que les résidences secondaires, génèrent une valeur ajoutée supplémentaire et créent davantage d'emplois dans les régions concernées. Mais de nombreux établissements hôteliers et pensions sont aujourd'hui exposés à une concurrence très vive (cours du franc par rapport à l'euro) et à des conditions-cadres inéquitables (Bâle II/coût du crédit plus élevé pour les PME). À cela s'ajoute que le financement croisé par les résidences secondaires n'est plus garanti. Dans ce contexte, il est légitime d'améliorer substantiellement les conditions générales dans l'intérêt des régions et cantons concernés et des entreprises touristiques, comme le demande la présente motion, dans la mesure où la garantie est donnée, y compris au regard du droit du registre foncier, que les nouvelles normes ne seront pas éludées.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les communes ont déjà la possibilité d'établir des zones hôtelières dans leurs zones à bâtir. Dans son guide pour la planification directrice cantonale consacré aux résidences secondaires, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) a clairement recommandé cette possibilité comme moyen de promouvoir les lits commercialisés en lien avec un indice d'utilisation privilégiant l'hôtellerie (6.3 Boîte à outils).
2./3. La Confédération encourage le secteur de l'hébergement conformément à la loi fédérale du 23 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement (RS 935.12), dont l'exécution est confiée à la Société suisse de crédit hôtelier (SCH). La SCH octroie, en complément des banques, des prêts de rang subordonné aux conditions les plus favorables possibles (art. 8 al. 1 de cette loi) aux établissements d'hébergement situés dans les régions touristiques et aux stations thermales qui sont énumérées en annexe de l'ordonnance sur cette loi (RS 935.121). Les prêts de la SCH peuvent être sollicités pour l'acquisition, la construction, le remplacement ou la modernisation des établissements d'hébergement.
Le Conseil fédéral considère que les différentes possibilités offertes par la SCH pour promouvoir l'investissement dans le secteur de l'hébergement dans les régions touristiques sont appropriées. La SCH dispose de suffisamment de liquidités pour développer si besoin ses activités d'encouragement. Le Conseil fédéral fait notamment référence ici au prêt prévisionnel et limité à fin 2015 de 100 millions de francs, décidé par le Parlement à l'automne 2011 dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la force du franc.
Le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas judicieux d'accorder aux établissements hôteliers situés dans les zones hôtelières définies par l'aménagement du territoire un soutien privilégié sous la forme de prêts sans intérêt. Une telle mesure entraînerait une discrimination non souhaitée et juridiquement discutable envers les hôtels se trouvant hors des zones hôtelières. Le Conseil fédéral estime qu'encourager de manière spécifique les investissements énergétiques n'est pas pertinent non plus. D'une part, il appartient aux cantons de légiférer et de prévoir des encouragements dans le domaine du bâtiment, d'autre part, la Confédération soutient déjà les programmes cantonaux d'encouragement dans le domaine de l'énergie au moyen de contributions globales, dont les pensions et les établissements hôteliers peuvent profiter. Un programme fédéral spécial pour les pensions et les établissements hôteliers irait à l'encontre de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, et poserait des problèmes de délimitation pour ce qui est de la législation (entre autres pour la définition d'objectifs convenus avec les gros consommateurs conformément droit cantonal) et des mesures d'encouragement (soutien s'ajoutant aux programmes cantonaux et communaux).
Dans le cadre du message sur la promotion économique pour les années 2016 à 2019, le Conseil fédéral examinera les mesures de promotion économique en tenant compte aussi des défis posés par l'initiative sur les résidences secondaires. Le Conseil fédéral se garde d'anticiper les résultats. En cas d'acceptation de la motion par la première chambre, le Conseil fédéral se réserve la possibilité de proposer une modification à la commission de la seconde chambre.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.