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12.3554 · Interpellation · 2012-06-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Quelles mesures le Conseil fédéral peut-il prendre pour que l'article 8 de la Constitution soit pleinement respecté ? Plus précisément, comment entend-il garantir que chacun puisse décider en toute liberté et sans pression extérieure de se soumettre ou non, ou de soumettre on non ses enfants, à des tests génétiques ? Quelles mesures prendra-t-il pour empêcher les assureurs de faire de la réalisation de certains tests une condition à la conclusion du contrat d'assurance ?

Begründung

L'article 8 de la Constitution dispose que tout être humain doit être protégé et respecté dans sa dignité, érigeant par là le principe de l'égalité de traitement pour tous. Il précise également que nul ne doit subir de discrimination du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique ou du fait de son âge.

Dans un contexte d'augmentation des coûts de la santé et d'amélioration constante des méthodes et possibilités d'analyse, la pression sociale pour un recours accru à la sélection se fait de plus en plus forte. Et cela autant pour le début que pour la fin de vie.

On risque réellement de donner aux parents l'impression que l'on peut empêcher qu'ils aient un enfant handicapé, ou garantir qu'ils auront un enfant en bonne santé. Plus les tests paraissent simples, plus nous sommes incités à les utiliser.

Dans les faits, ces tests servent souvent à opérer une sélection selon des critères de qualité de vie. Or cette sélection remet en cause le droit fondamental de l'être humain à l'existence. Il est rare que les personnes handicapées souffrent directement des déficiences dont elles sont atteintes. Ce qui fait d'elles des "handicapés", ce sont davantage les nombreux obstacles de la vie quotidienne, mais aussi les jugements et les préjugés.

La situation est la même pour les personnes en fin de vie. Si des organisations proposant, comme Exit, une assistance active au décès se voient garantir un accès sans restriction aux maisons de retraite, la pression qui s'exercera sur les personnes âgées pour qu'elles se donnent la mort, déchargeant ainsi la société de coûts élevés, sera plus forte.

Il faut, j'en ai la ferme conviction, proscrire toute sélection entre vie "valable" et vie "non valable". Il faut également s'opposer avec vigueur à une tendance indiscutable du monde actuel à banaliser la sélection (le dépistage de la trisomie 21, par ex., est effectué sur simple prise de sang, et des pratiques peu transparentes se développent dans le domaine des tests génétiques). Toutes les vies ont une valeur égale et doivent être également protégées.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis selon lequel aucune différenciation entre vies dignes et vies indignes d'être vécues ne doit figurer dans la législation. Concernant les aspects évoqués dans l'interpellation en relation avec le début de vie, cette position est appuyée par exemple par le fait que ni les dispositions sur l'interruption de grossesse (art. 119 CP), ni les projets d'autorisation du diagnostic préimplantatoire (DPI) ne se fondent sur la moindre liste positive de maladies possibles qui pourraient servir d'indication pour ou contre une intervention. Dans le cadre légal établi, la décision doit toujours être prise de façon individuelle par le couple concerné (ou la femme), une fois que celui-ci aura notamment été conseillé par une personne compétente, comme la loi le prévoit.

Dans le domaine de la biomédecine, l'article 119 de la Constitution fédérale concrétise le principe de la dignité humaine, sur lequel se fonde la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH ; RS 810.12). Cette dernière accorde une grande importance au conseil et à l'information, aussi bien pour les analyses génétiques en général (art. 14) que pour les analyses génétiques prénatales (art. 15 à 17). En outre, l'article 18 spécifie explicitement que la personne concernée décide librement si elle entend se soumettre à une analyse, si elle veut prendre connaissance des résultats et, le cas écheant, de la suite qu'elle veut donner à ces résultats. L'article 11 stipule quant à lui qu'il est interdit d'effectuer des analyses prénatales visant à rechercher des caractéristiques qui n'influencent pas directement la santé de l'embryon ou du foetus, ou à déterminer le sexe dans un autre but que le diagnostic d'une maladie. Une analyse génétique ne peut être effectuée sur une personne incapable de discernement ou sur un enfant que si elle est nécessaire pour protéger sa santé. Le Conseil fédéral estime que ces dispositions garantissent la protection de la dignité humaine et la liberté de décider si l'on accepte de se soumettre à une analyse génétique ou pas.

La LAGH précise également qu'une analyse génétique présymptomatique ou prénatale ne peut en aucun cas être exigée préalablement à l'établissement d'un rapport d'assurance (art. 26). De même, une institution d'assurances ne peut exiger du preneur d'assurances les résultats d'une analyse génétique présymptomatique ou prénatale lorsqu'il s'agit notamment d'assurances sociales ou d'assurances sur la vie jusqu'à un montant spécifié (art. 27). Cela permet d'éviter que des personnes soient exclues de ces assurances à cause d'une maladie ou d'une prédisposition détectables par de telles analyses.

Concernant la fin de vie, le Conseil fédéral oeuvre là aussi pour renforcer la protection et le respect de la dignité humaine. Dans cette optique, il a approuvé le 29 juin 2011 un paquet de mesures en vertu duquel il renonce à inclure dans le droit pénal une réglementation spécifique de l'assistance organisée au suicide mais, parallèlement, intensifie la promotion de la prévention du suicide et des soins palliatifs. Il entend contribuer ainsi au renforcement du droit à l'autodétermination qui, outre la qualité des soins prodigués, joue un rôle essentiel dans la protection de la dignité humaine des personnes âgées ou malades. Pour pouvoir décider librement de sa fin de vie, il importe de connaître les différentes possibilités existantes. Les décisions doivent également être influencées le moins possible par la douleur ou par la souffrance psychique, voire sociale (par ex. par des pressions extérieures). À cet égard, un bon réseau de soins palliatifs intégré dans toute la Suisse comme le prévoit la Stratégie nationale des soins palliatifs, mise en oeuvre par la Confédération et les cantons en collaboration avec les acteurs principalement concernés, constitue un élément essentiel.

Réponse du Conseil fédéral.