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Tenir compte dans la RPT de la suppression de l'obligation de remboursement imposée au canton d'origine

12.3970 · Motion · 2012-10-12

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), le Conseil fédéral est chargé de proposer une solution concernant le transfert des charges entre les cantons causé par la suppression de l'obligation de remboursement imposée au canton d'origine.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le cadre du traitement de l'initiative parlementaire Stähelin 08.473, "Suppression de l'obligation de remboursement imposée au canton d'origine", la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a établi un rapport détaillé daté du 19 juin 2012. Dans ce rapport, la CSSS-E rejette une compensation du transfert de charges entre les cantons résultant de la suppression de l'obligation de remboursement. Compte tenu d'une demande formulée par les cantons de Bâle, Genève, Neuchâtel, Vaud et Zurich, la commission a cependant prié le Conseil fédéral de se prononcer au sujet de la possibilité d'une compensation par le biais de la péréquation financière, sous la forme de la compensation des charges excessives dues à des facteurs sociodémographiques. Dans sa prise de position du 15 août 2012, le Conseil fédéral partage sur tous les points l'avis de la commission du Conseil des États et rejette notamment une compensation du transfert de charges par le biais de la péréquation financière pour les raisons suivantes.

C'est la Confédération qui finance la compensation des charges. Or le transfert de charges qui devrait entrer en jeu, le cas échéant, concerne le domaine de l'aide sociale, autrement dit une tâche qui est en principe du ressort des cantons. Il serait contraire à l'esprit du système d'augmenter la compensation des charges (verticale) entre la Confédération et les cantons pour compenser uniquement un transfert de charges (horizontal) entre les cantons.

Le Conseil fédéral s'oppose également à une adaptation des critères de répartition et dès lors à une redistribution entre cantons des ressources provenant de la compensation des charges dues à des facteurs sociodémographiques. Les critères de répartition de la péréquation financière sont d'ores et déjà définis et sont coordonnés de manière à pouvoir amortir dans leur ensemble les charges excessives liées aux facteurs géotopographiques et sociodémographiques. Une atteinte à ces critères de répartition, portée de manière discrétionnaire, pour permettre la compensation d'une unique adaptation des critères de compétence à une nouvelle donne, serait contraire au système ; elle créerait également un précédent indésirable au regard de futures redistributions de portée réduite entre les cantons.

De plus, la compensation actuelle des charges sociodémographiques liées à la structure de la population tient déjà compte de la part des bénéficiaires de prestations de l'aide sociale (cf. art. 34 de l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur la péréquation financière et la compensation des charges ; RS 613.21). De fait, le principe du domicile est déjà applicable ; en effet, les remboursements opérés par le canton d'origine ne sont pas pris en compte lors des calculs. Autrement dit, la charge supplémentaire qu'entraîne pour certains cantons la suppression de l'obligation de remboursement imposée au canton d'origine est déjà partiellement prise en considération.

La motion de la CSSS-N ne précise cependant pas quel instrument de la péréquation financière au sens étroit doit être utilisé pour compenser le transfert de charges entre les cantons résultant de la suppression de l'obligation de remboursement. Du point de vue purement théorique, la péréquation horizontale des ressources pourrait entrer en ligne de compte en plus de la compensation des charges excessives dues à des facteurs sociodémographiques. Toutefois, une compensation à l'aide de cet instrument serait également contraire à l'esprit du système. La péréquation des ressources est en effet fonction du potentiel de ressources, c'est-à-dire du substrat fiscal des différents cantons et elle doit par conséquent rester indépendante des charges des cantons et du transfert de charges entre les cantons. Un remboursement représente certes une source de recettes et sa suppression se traduit par une diminution des recettes du canton jusque-là bénéficiaire. La péréquation des ressources ne se base cependant pas sur les recettes effectives, mais, comme mentionné plus haut, sur les ressources potentiellement exploitables des différents cantons.

Enfin, les transferts de charge dont il est question sont assez modestes par rapport à la totalité des coûts de l'aide sociale enregistrés dans les cantons et tous les cantons seront déchargés des travaux administratifs liés au remboursement du fait de l'abolition de ce dernier.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.