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12.4139 · Motion · 2012-12-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé :

1. de prendre les dispositions légales, organisationnelles et techniques nécessaires pour que la communication électronique des écrits (CEE), déjà prévue dans le Code de procédure civile (CPC), le Code de procédure pénale (CPP), la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et le droit applicable à l'administration fédérale, soit introduite de manière uniforme dans toute la Suisse, pour toutes les activités des autorités (tribunaux compris), et qu'elle fonctionne à tous les niveaux ;

2. de créer les conditions permettant la gestion et la consultation électroniques centralisées des dossiers ;

3. d'édicter des dispositions applicables à l'archivage électronique en matière judiciaire à l'échelon fédéral et cantonal ;

4. de mettre à disposition sur le plan fédéral les ressources nécessaires à l'exécution des mesures demandées.

Begründung

Avec le nouveau standard de sécurisation des transactions électroniques SuisseID et les directives prévues par les nouveaux codes de procédure pénale (CPP, CPC et adaptation de la LP), la Confédération a établi les bases permettant d'introduire la communication électronique des écrits (CEE) avec les autorités et les tribunaux. Les premiers enseignements tirés de la pratique montrent que la CEE ne peut se répandre que si des normes unifiées, que les cantons peuvent reprendre dans leur propre droit administratif, sont créées et si les autorités gèrent leurs dossiers par voie électronique.

Comme préalable à l'introduction et à l'utilisation de la CEE dans la pratique quotidienne, une adaptation du droit est nécessaire. Il faut notamment éviter les reports d'un support à un autre qui se produisent du fait que le droit en vigueur permet aux tribunaux d'exiger ultérieurement des documents sur support papier, après qu'ils les ont reçus sous forme électronique, ce que les tribunaux s'empressent en règle générale de faire. La transmission électronique doit être privilégiée par rapport à l'envoi postal.

L'adaptation des dispositions suivantes, notamment, doit être étudiée :

- abrogation des dispositions potestatives (production des documents sur support papier) prévues par la loi conformément aux articles 130 alinéa 3 CPC, 33a alinéa 3 LP et 110 alinéa 2 CPP ;

- harmonisation des dispositions légales relatives à la CEE, dont l'état actuel ne fait que refléter l'histoire de leur développement, avec les nouveaux Codes de procédure, notamment en ce qui concerne les articles 20 alinéa 2bis de la loi fédérale sur la procédure administrative, 44 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal fédéral et 38 alinéa 2bis de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales.

Pour éviter que les données de base ne doivent être fournies plus d'une fois, il faut examiner quelles prescriptions contraignantes en matière de transmission structurée des données permettront d'éviter les erreurs, de gagner du temps et de réduire les coûts. Pour que la CEE fonctionne bien, il faut notamment qu'un point d'accès centralisé permette de consulter tous les documents relatifs aux procédures judiciaires ou administratives en cours. Les parties à une procédure pourront ainsi consulter de manière centralisée les actes juridiques et les documents afférents à cette procédure, en tout temps et depuis n'importe où, en fonction de leurs autorisations d'accès. Pour l'heure, le choix entre, d'une part, l'établissement d'une plateforme électronique centrale de documentation, à gestion mixte (Confédération et cantons) ou cantonale, et, d'autre part, l'interconnexion de plateformes existantes par le biais d'un accès centralisé peut encore être laissé ouvert. Il est clair que c'est la Confédération qui devra définir les conditions techniques requises.

Il importe également que la Confédération donne rapidement aux cantons le cadre dans lequel ils devront procéder à l'archivage des documents juridiques, afin que cet archivage s'effectue de manière coordonnée. Dans la plupart des cantons, les prescriptions dans ce domaine devront être adaptées. Aujourd'hui, les services cantonaux connaissent presque sans exception des ruptures de transmission dues à un changement de support pour les documents (passage de la version électronique à la version papier).

C'est maintenant que les premiers pas doivent être faits, pour éviter que chaque canton ne mette en oeuvre sa propre CEE, que des synergies ne se perdent ou que le développement ne s'engage sur une mauvaise voie. La justice gagne en crédibilité lorsqu'elle peut garantir un déroulement efficace des procédures. À cela s'ajoute que des économies non négligeables peuvent être réalisées grâce à l'abandon partiel du support papier. Pour que la CEE puisse également s'imposer en Suisse, des ressources supplémentaires sont toutefois nécessaires à l'échelon fédéral. Plus tôt s'effectuera la mise en oeuvre, plus tôt le potentiel d'économies correspondant pourra se matérialiser.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter le point 1 et de rejeter les points 2 à 4 de la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral soutient l'objectif général de la motion, soit l'introduction uniforme dans toute la Suisse de la communication électronique des écrits. Le 19 décembre 2012, dans le cadre de la révision de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03), il a attribué plusieurs mandats visant à l'élaboration d'un train de mesures législatives en faveur de la communication électronique des écrits et allant dans le sens de la motion.

Il juge bon de rappeler que la Confédération doit se limiter à adapter les bases légales qui relèvent de son champ de compétences. La Constitution ne confère pas de compétence générale à la Confédération qui lui permette de donner aux cantons des instructions de nature technique et organisationnelle pour la création d'une administration électronique uniforme. Par contre, dans les domaines où elle dispose de compétences législatives non limitées aux principes, par exemple en droit privé et en droit pénal, la Confédération peut aujourd'hui déjà donner des instructions aux cantons (cf. avis de l'Office fédéral de la justice du 22 décembre 2011, JAAC 1/2012 du 1er mai 2012, regeste en français). On pourrait certes créer de nouvelles compétences fédérales en révisant la Constitution, mais le Conseil fédéral suppose que ce n'est pas dans ce sens qu'il faut interpréter la motion.

Il découle de ce qui précède, pour tous les points abordés dans la motion, que la Confédération doit respecter l'autonomie des cantons, en particulier dans les domaines du droit de la procédure administrative dans lesquels elle ne dispose pas de compétences législatives. La Confédération dispose d'une compétence globale en matière de droit de la procédure civile et pénale. Le Conseil fédéral interprète donc la motion comme une invitation à prendre des mesures qui n'impliquent pas de règles contraignantes pour les cantons dans un domaine où ils sont autonomes.

Le point 1 vise à mettre en oeuvre la communication électronique des écrits de manière uniforme dans tous les domaines du droit. Cet objectif nécessitera l'adaptation de différentes lois et une refonte de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (RS 272.1). Il s'agira en particulier de régler les mesures d'ordre technique et organisationnel que devront prendre les exploitants de plateformes reconnues de messagerie sécurisée.

Plusieurs solutions plus ou moins coûteuses sont envisageables pour mettre en oeuvre les points 2 et 3 de la motion. La Confédération peut par exemple créer les conditions d'une gestion et d'une consultation centralisées des données et ne régler que les exigences minimales liées à un tel système dans une loi-cadre. Elle peut aussi élaborer et exploiter elle-même une application. Il en va de même pour les dispositions applicables à l'archivage électronique en matière judiciaire à l'échelon fédéral et cantonal : la Confédération peut se limiter à édicter des dispositions techniques relatives au format des documents à archiver ou mettre elle-même sur pied des archives et permettre une gestion et une consultation centralisées des données.

Le Conseil fédéral souhaite dans un premier temps examiner de près les solutions envisageables et chiffrer les ressources nécessaires à leur mise en oeuvre à l'échelon fédéral, avant de demander dans un deuxième temps par la voie ordinaire que ces ressources lui soient attribuées et qu'il puisse procéder aux adaptations législatives nécessaires.

Si le premier conseil adopte tous les points de la motion, le Conseil fédéral se réserve la possibilité de proposer la modification des points 2 à 4 au second conseil.

Le Conseil fédéral propose d'accepter le point 1 et de rejeter les points 2 à 4 de la motion.