13.3098 · Interpellation · 2013-03-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'Organe scientifique Médecine hautement spécialisée (MHS) de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé a récemment mis en consultation un document préoccupant pour la liberté de choix des patients et des médecins.
Si le système récemment proposé par le MHS devait se concrétiser, les patients atteints de cancers dits rares devraient obligatoirement être traités dans les Comprehensive Cancer Centers (CCC) des hôpitaux universitaires suisses, ou dans quelques autres lieux spécifiquement agréés. Il résulte du mandat de prestations prévu que ces CCC auraient également le pouvoir de dicter la stratégie thérapeutique ambulatoire aux médecins oncologues travaillant en cabinet ou dans d'autres hôpitaux ou cliniques.
Comme la FMH et la Société suisse d'oncologie médicale, la Société vaudoise de médecine s'est élevée contre ce projet qui soulève une question fondamentale :
Sur la base de quelle disposition légale, l'organe scientifique MHS a-t-il pu faire des propositions concernant la médecine ambulatoire, alors que la concentration de la médecine hautement spécialisée voulue par le législateur ne concerne que l'activité stationnaire des hôpitaux universitaires ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 39 alinéas 1 et 2bis de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) prévoit que, dans le domaine de la médecine hautement spécialisée (MHS), les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. S'ils n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux doivent figurer sur les listes cantonales et pour quelles prestations. L'obligation des cantons concerne en conséquence le domaine stationnaire.
Pour remplir leur obligation de planification visée à l'art. 39, al. 2bis, LAMal, tous les cantons ont adhéré à la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS). L'organe de décision MHS a déjà prononcé plusieurs décisions d'attribution et les a inscrites sur une liste. Au mois de décembre 2012, l'organe scientifique MHS a organisé une audition relative au traitement d'adultes atteints de cancers dits rares. Ainsi les parties impliquées ont eu l'occasion d'exprimer leur avis sur les options d'attribution exposées par l'organe scientifique MHS dans son rapport du 6 décembre 2012. Dès lors, la question reste ouverte de savoir quelle sera la conclusion définitive de l'organe de décision MHS consécutive à l'évaluation des réponses à l'audition relative au traitement d'adultes atteints de cancers dits rares.
Une intervention de la Confédération n'est prévue que si les cantons n'établissent pas à temps la planification de la MHS pour l'ensemble de la Suisse (art. 39 al. 2bis LAMal) et pas dans le cadre d'une procédure en cours. Les parties concernées ont, pour leur part, la possibilité d'utiliser les voies de droit si elles sont touchées par une décision de planification de l'organe de décision MHS.
Réponse du Conseil fédéral.