Investissements générateurs d'économies d'énergie. Pour une égalité de traitement fiscal entre bâtiments existants et nouvelles constructions de remplacement
13.3119 · Motion · 2013-03-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que les nouvelles constructions de remplacement justifiées énergétiquement bénéficient de la même déductibilité que les assainissements énergétiques des bâtiments existants. Simultanément, il permettra aux cantons de mettre en place une telle déduction.
Begründung
Les investissements générateurs d'économies d'énergie ne sont déductibles que lorsqu'il s'agit de remplacer des éléments de construction vétustes ou d'adjoindre des éléments de construction dans des bâtiments existants. Par contre, dans le cas de la construction d'un nouveau bâtiment de remplacement ou d'un assainissement intégral, qui est réputé équivaloir à la construction d'un nouveau bâtiment de remplacement, les mêmes investissements ne sont plus considérés fiscalement comme des frais d'entretien, mais comme des "frais de fabrication", et ne constituent donc pas des dépenses d'investissement déductibles. Si, au niveau fédéral et dans pratiquement tous les cantons, le droit fiscal assimile à des frais d'entretien les investissements réalisés sur des bâtiments existants lorsqu'ils permettent des économies d'énergie et servent la protection de l'environnement, cette exception fiscale n'est pas accordée pour les nouvelles constructions de remplacement. Il s'agit de mettre fin à cette inégalité de traitement.
Pour distinguer une nouvelle construction de remplacement d'une nouvelle construction qui ne serait pas de remplacement, on vérifiera si elle est destinée à remplacer un bâtiment existant. Les nouvelles constructions de remplacement devront répondre aux critères énergétiques minimaux décrits dans la Stratégie énergétique 2050 pour pouvoir bénéficier d'allégements fiscaux. Comme les investissements réalisés sur les nouvelles constructions de remplacement devraient en général être plus élevés que ceux qui sont engagés dans le cadre d'assainissements, cela permettra de susciter des effets économiques judicieux sur le plan écologique, qui profiteront également aux administrations publiques sous la forme d'impôts sur le revenu, d'impôts sur le bénéfice et de recettes de TVA.
Les frais d'investissement doivent pouvoir être déduits du revenu sur plusieurs années à hauteur de taux d'amortissement prédéterminés. Cela permettrait non seulement de compenser l'avantage fiscal qui s'attache aujourd'hui à un assainissement par rapport à une nouvelle construction de remplacement, mais aussi de mettre en place un système cohérent d'incitation fiscale destiné à encourager la mise en oeuvre de mesures d'efficacité énergétique et de protection de l'environnement sur le parc immobilier suisse.
Les nouvelles constructions de remplacement peuvent se révéler beaucoup plus intéressantes sur le plan de l'efficacité énergétique que la réhabilitation d'un bâtiment existant : pourtant, elles ne bénéficient pas à l'heure actuelle des allégements fiscaux précités, ce qui est d'autant moins satisfaisant que la politique énergétique fait actuellement l'objet d'une réorientation.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En ce qui concerne les immeubles faisant partie de la fortune privée, la distinction entre les dépenses déductibles permettant de maintenir la valeur du bien (frais d'entretien) et les dépenses non déductibles engagées pour acquérir ou fabriquer un bien ou encore en augmenter la valeur (frais d'investissement) est essentielle dans le droit fiscal (cf. art. 32 al. 2 et art. 34 let. d de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, LIFD ; RS 642.11). Les premières servent à maintenir la valeur du bien depuis la date de son acquisition, alors que les secondes permettent d'augmenter la valeur d'usage du bien. Les dépenses qui augmentent la valeur du bien ne pouvant pas être déduites dans le cadre de l'impôt sur le revenu, leur déduction peut être demandée lors de la vente du bien au titre de frais d'investissement dans le cadre de l'impôt cantonal sur les gains immobiliers.
Dans la LIFD, le législateur a expressément assimilé aux frais d'entretien les investissements qui augmentent la valeur d'un bien et qui sont destinés à économiser l'énergie et ménager l'environnement (art. 32 al. 2 deuxième phrase LIFD). Ce principe est concrétisé dans deux ordonnances (ordonnance du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles - RS 642.116 - et ordonnance du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables - 642.116.1). Dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14), cette réglementation spéciale n'est formulée qu'en tant que disposition potestative (art. 9 al. 3 let. a LHID). Cependant, lorsque cette exigence fiscale est inscrite dans le droit cantonal, la réglementation fédérale fait foi.
D'après le droit en vigueur, les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement sont déductibles dans la mesure où ils concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants. Par contre, ils ne sont pas déductibles lorsqu'ils sont effectués sur des bâtiments nouveaux, car ils s'apparentent alors à des frais d'investissement non déductibles. En l'occurrence, peu importe qu'il s'agisse de bâtiments entièrement nouveaux ou de bâtiments détruits puis remplacés. La jurisprudence du Tribunal fédéral a donné quelques précisions à ce propos ces dernières années (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_63/2010 du 6 juillet 2010 et 2C_666/2012 du 18 décembre 2012). D'après elle, des travaux de construction entrepris suite à la démolition d'une grande partie d'un bâtiment correspondent à un assainissement total équivalant pratiquement à une nouvelle construction. D'un point de vue fiscal, il ne s'agit pas dans ce cas d'une augmentation de valeur, mais de frais de fabrication, en particulier lorsque plusieurs façades sont détruites puis rebâties ou lorsqu'une construction est évidée et que son agencement interne est entièrement refait. La construction d'un nouveau bâtiment de remplacement là où se tenait l'ancien équivaut elle aussi à une nouvelle construction, correspondant à la création d'une nouvelle valeur. Ainsi, les frais engagés pour la reconstruction constituent également des frais d'investissement non déductibles.
Si la motion était acceptée, de nouvelles parties importantes de bâtiments de remplacement telles que les installations de chauffage, les fenêtres, l'isolation des façades, mais aussi les installations photovoltaïques nouvellement posées deviendraient déductibles, ce qui avantagerait clairement la construction de nouveaux bâtiments de remplacement par rapport à la construction de bâtiments entièrement nouveaux. Cette inégalité fiscale n'est pas admissible au regard du principe de l'égalité devant la loi.
Vu le traitement particulier de certaines dépenses visant à augmenter la valeur d'un bien, décidé jadis expressément par le législateur, des problèmes de délimitation et de conformité au principe de l'égalité devant la loi apparaissent en raison de la conception du système. Si l'on élargissait les possibilités de déduction aux nouveaux bâtiments de remplacement, il faudrait s'attendre à voir apparaître assez rapidement des demandes d'élargir ces possibilités à tous les nouveaux bâtiments.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.