13.4093 · Motion · 2013-12-09
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer les modifications nécessaires de la loi pour que les caisses-maladie puissent, après un certain temps, effacer de leur système pour le domaine de l'assurance-maladie les assurés qui ne peuvent plus être contactés ou, au moins, les exclure du calcul de la compensation des risques.
Begründung
Parfois, les gens disparaissent sans laisser d'adresse, le plus souvent après un déménagement ou un départ à l'étranger sans annonce aux autorités communales ou cantonales compétentes. Comme les caisses-maladie ne sont pas davantage informées de ces départs, les factures, recouvrements et autres ne peuvent plus être remis.
Dans un tel cas, la caisse-maladie prend les mesures nécessaires pour trouver la nouvelle adresse de l'assuré (en s'adressant en particulier auprès de sa dernière commune de domicile). Cependant, si ces mesures s'avèrent infructueuses, elle ne peut effacer l'assuré de son système faute de base légale, si bien que l'assuré continue d'engendrer des coûts sans payer de primes. En effet, la caisse-maladie doit l'inscrire dans son portefeuille d'assurés et elle est tenue de payer le montant de la compensation des risques qui correspond à cet assuré.
Les difficultés que rencontrent les caisses-maladie appellent une modification des dispositions légales : il faut que les caisses-maladie puissent effacer de leur système après un certain temps les assurés dont elles ont perdu la trace ou, au moins, qu'elles puissent exclure ces assurés du calcul de la compensation des risques.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Sous réserve des exceptions définies de manière exhaustive dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) et dans l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), le domicile constitue l'élément déterminant pour l'obligation de s'assurer en Suisse. Puisqu'une personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 du Code civil suisse ; CC), la personne qui disparaît sans laisser d'adresse est légalement toujours domiciliée à sa dernière adresse connue et de ce fait soumise à l'obligation de s'assurer en Suisse.
Les cantons sont chargés de veiller au respect de l'obligation de s'assurer en Suisse (art. 6 al. 1 LAMal). Cela inclut aussi la détermination du début et de la fin de l'obligation d'assurance. L'attribution de cette compétence aux cantons est logique puisque ceux-ci sont responsables du registre des habitants. À ce titre, ils s'échangent entre eux de manière continue les données concernant les arrivées et les départs des habitants. Par ailleurs, les employeurs, les bailleurs, les gérants d'immeubles et la Poste sont légalement tenus de communiquer aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux déménagements. Les cantons disposent par conséquent des données nécessaires pour statuer sur l'obligation d'assurance. Accorder aux assureurs-maladie la possibilité de sortir de leur effectif les personnes dont l'adresse est inconnue et donc de déterminer pour ces dernières la fin de l'assurance implique de scinder entre les cantons et les assureurs la compétence de statuer sur l'obligation d'assurance en fonction des personnes. Le Conseil fédéral estime qu'une telle répartition des compétences mettrait en péril la sécurité du droit et générerait inévitablement des conflits de compétence entre les cantons et les assureurs.
Par ailleurs, parmi les personnes dont l'adresse n'est pas connue se trouvent des personnes sans titre de séjour valable (sans papiers). Or, le Conseil fédéral a, à de nombreuses reprises, affirmé que ces personnes sont soumises à l'obligation de s'assurer (12.5238 Question Geissbühler, 10.1053 Question urgente Goll, 09.4122 Interpellation Heim). Cette situation juridique a été confirmée par le Tribunal fédéral des assurances (ATF 129 V 77) et par le Parlement qui a rejeté une motion tendant à exclure les personnes sans autorisation de séjour de l'assurance obligatoire des soins (10.3203 Motion Kuprecht). La présente motion remet ce principe fondamental en question.
L'auteur de la motion demande subsidiairement que les personnes dont l'adresse n'est pas connue soient exclues de la compensation des risques. Le Conseil fédéral reconnaît que la prise en compte de cette catégorie d'assurés pour la compensation des risques soulève certaines questions. Afin de pouvoir se faire une idée du volume que cela représente, il recueillera des données chiffrées auprès des assureurs. Sur la base de ces données, il étudiera les mesures opportunes. Le Conseil fédéral propose par conséquent de rejeter la présente motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.