13.4106 · Postulat · 2013-12-09
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'exposer dans un rapport les motifs qui plaident pour et ceux qui parlent contre l'instauration d'une compétence de la FINMA de prononcer des amendes ainsi que l'extension de ses compétences en matière de mesures de contrainte pour assurer les moyens de preuve. Il proposera en même temps des options législatives pertinentes, qui tiennent compte notamment de l'expérience acquise par la FINMÀ ces dernières années, des nouvelles normes internationales et des évolutions technologiques.
Begründung
En cas d'infraction, le droit suisse privilégie avant toute sanction le rétablissement de l'état réglementaire ce qui est le cas pour les infractions à la LFINMA ou à une des lois régissant les marchés financiers. Certains régimes étrangers inversent ce principe en menaçant les contrevenants de fortes amendes. Or notre philosophie juridique en la matière ne voit guère d'effet préventif dans cette approche. Les moyens de sanction financière dont dispose, en effet, la FINMA ne s'étendent guère qu'aux gains obtenus frauduleusement ou aux pertes évitées en violation de la loi.
Par ailleurs, contrairement à la commission de la concurrence, la FINMA ne peut arrêter des mesures de contrainte comme des perquisitions ou des mises en sûreté de moyens de preuve, ce qui peut entraver considérablement son travail. Les dispositions en la matière datent d'une époque où les actes étaient encore des écrits alors qu'aujourd'hui tout se produit pratiquement sous la forme électronique, que ce soit dans le monde professionnel ou dans la sphère privée. Notre législation a des avantages comme des inconvénients mais il convient aujourd'hui de la repenser à la lumière des dernières évolutions et des nouvelles normes réglementaires et technologiques.
Le présent postulat invite le Conseil fédéral à examiner, aux fins d'assurer la stabilité des marchés financiers et le respect du droit, si la FINMA dispose des compétences nécessaires au regard du développement actuel des marchés et de l'évolution technologique. À cette fin, l'examen d'une extension proportionnée des compétences permettant la mise en sûreté des moyens de preuve paraît être primordial. Le but est d'assurer durablement une place financière forte. On ne verra donc pas dans le présent postulat une tentative de freiner les efforts actuels visant à garantir une place financière stable et conforme au droit.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Si la FINMA était habilitée à prononcer des sanctions financières (amendes) elle serait investie de compétences pénales. Lorsque la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA) a été élaborée, il a été décidé, notamment pour des raisons relevant du droit procédural, de renoncer explicitement à doter la FINMA de telles compétences. Pour accomplir sa tâche, la FINMA dispose de la possibilité de prononcer diverses sanctions efficaces (telles que l'interdiction d'exercer ou la confiscation de bénéfices). Enfin, elle peut également dénoncer des faits pénalement répréhensibles auprès de l'autorité pénale compétente en matière d'infractions contre la législation sur les marchés financiers (Département fédéral des finances).
En ce qui concerne l'élargissement des compétences de la FINMA en matière de mesures de contrainte, il faut constater que même si elle ne peut appliquer des mesures coercitives de nature pénale la FINMA dispose des moyens lui permettant d'avoir accès aux renseignements et aux documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, et plus particulièrement à l'exécution de la procédure d'enforcement. C'est cet effet que vise en premier lieu l'obligation de collaborer selon l'article 29 LFINMA. Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de la tâche de celle-ci. Si malgré cela il n'est pas possible de rassembler les informations nécessaires, la FINMA peut désigner un chargé d'enquête pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées (art. 36 LFINMA). Elle peut munir les chargés d'enquête de vastes compétences, notamment en les habilitant à agir à la place des organes. Les assujettis doivent garantir aux chargés d'enquête l'accès à leurs locaux, fournir tous les renseignements et présenter tous les documents nécessaires. Si les renseignements et documents nécessaires ne peuvent pas être rassemblés de cette manière, la FINMA peut, dans le cadre d'une procédure pénale parallèle, coordonner ses activités avec celles des autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons (art. 38 LFINMA), ces dernières étant en mesure d'ordonner des mesures de contraintes de nature pénale.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'élaborer un rapport au sens du postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.