13.4120 · Motion · 2013-12-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'article 52 du Code pénal par une nouvelle disposition prévoyant que, si la victime d'une agression perpétrée dans son domicile (principal ou secondaire) par une ou plusieurs personnes qui s'y sont introduites de manière illicite, excède les limites de la légitime défense, l'autorité compétente renonce à la poursuivre, à la renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. La disposition ne s'appliquera pas si ce sont les forces de l'ordre qui pénètrent dans le domicile.
Begründung
Les délinquants ont fait "un bond en avant". S'ils profitaient autrefois de l'absence de ses occupants pour pénétrer dans une habitation, ils agressent de plus en plus souvent ces derniers chez eux et forcent par la violence leurs victimes à leur remettre argent et objets de valeur. Face à cette situation, le droit à la légitime défense des victimes doit être étendu. Tout agresseur qui viole le domicile de quelqu'un doit être conscient des risques qu'il encourt et du fait que la loi ne le protègera pas de la réaction de sa victime.
La victime agressée chez elle doit avoir le droit de mieux se défendre, sans risquer d'être considérée comme criminelle. Cela dissuadera en particulier les criminels étrangers violents, qui profitent de l'augmentation de la mobilité et de la porosité de nos frontières pour mettre à exécution leurs mauvais coups. Le domicile doit redevenir un sanctuaire où le citoyen peut se sentir à l'abri.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La légitime défense est réglée à l'article 15 du Code pénal (CP ; RS 311.0), en vertu duquel quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Le juge atténue la peine de celui qui, ce faisant, a excédé les limites de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP) et n'est donc pas puni.
L'article 52 CP règle pour sa part les cas où la culpabilité de l'auteur et les conséquences de ses actes sont peu importantes. L'autorité compétente renonce alors à poursuivre la personne en question, à la renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine en l'absence d'intérêt à punir. S'il y a légitime défense, l'article 52 CP ne s'applique pas.
Le Conseil fédéral estime qu'il ne serait pas bon d'étendre la légitime défense ni de modifier l'article 52 CP. Les dispositions en vigueur permettent de tenir compte des circonstances et de décider au cas par cas du caractère excusable de l'excès de défense et de l'opportunité d'une exemption de peine. Lorsqu'une personne est agressée dans ses quatre murs et qu'elle se défend de manière excessive, sa peine est déjà atténuée selon le droit en vigueur. Et elle n'est pas même coupable si elle agit dans un état excusable d'excitation ou de saisissement.
L'exemption automatique de peine que demande l'auteur de la motion aurait par exemple pour effet d'autoriser à tout moment le propriétaire d'une maison ou d'un appartement à abattre un cambrioleur. Si le Conseil fédéral peut concevoir que la victime d'un cambriolage réagisse parfois de manière excessive, sous l'emprise de la peur, il est d'avis que les réactions dont il est flagrant qu'elles sont disproportionnées ne peuvent entraîner automatiquement une exemption de peine, y compris quand elles se produisent à domicile. Pareille mesure reviendrait à émettre le mauvais signal et pourrait même suggérer à la population qu'il est possible de réagir par des actes graves, allant jusqu'à l'homicide, à un cambriolage.
La modification de l'article 52 CP demandée contredirait enfin le sens même de cette disposition, qui vise, nous l'avons dit, à permettre d'exempter d'une peine les auteurs d'infractions mineures. Il ne serait pas bon de prévoir dans le même article des conséquences judiciaires analogues pour les excès de légitime défense pouvant avoir des suites graves pour la vie et l'intégrité corporelle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.