13.4128 · Interpellation · 2013-12-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a mis au concours un poste de "responsable d'état-major et juriste" (16750). L'annonce spécifie : "Votre langue maternelle est le français ou l'allemand et vous êtes capable de communiquer et de mener des négociations dans l'autre langue."
1. Quelles tâches liées à ce poste nécessitent-elles de maîtriser l'allemand et le français, mais pas la troisième langue officielle suisse ?
2. Comment se fait-il que l'annonce exige du candidat qu'il soit de langue maternelle, ce qui constitue un critère discriminatoire vu qu'il est lié à sa biographie et non pas à la fonction qu'il désire occuper ?
3. Un candidat de langue maternelle italienne serait-il automatiquement écarté ?
4. Selon les instructions concernant le plurilinguisme (FF 2003 1338, no 72), "des connaissances actives (parler) d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives de la troisième langue officielle sont exigées pour les fonctions supérieures". Pourquoi, dans l'annonce qui nous concerne, cette exigence ne figure-t-elle pas au nombre des qualités linguistiques requises ?
5. La communauté italophone est sous-représentée au DFI (5,2 % en 2012). Pourquoi l'annonce n'indique-t-elle pas que "les candidatures provenant de personnes appartenant à" cette communauté "seront particulièrement appréciées", comme le spécifient les instructions concernant le plurilinguisme (FF 2003 1338, no 813)?
6. Pour quelle raison cette annonce n'est-elle pas conforme à la loi sur les langues ainsi qu'à ses dispositions d'application ?
7. Existe-t-il un délégué au plurilinguisme au sein de l'unité administrative ayant publié cette annonce ? Les rédacteurs des annonces font-ils appel à ce délégué pour résoudre des problèmes de formulation liés à la notion de plurilinguisme ?
Begründung
En adoptant la motion Simoneschi-Cortesi 05.3186, "Discriminations linguistiques dans les offres d'emploi", le Parlement a chargé le Conseil fédéral "d'éliminer toute discrimination de l'italien dans les offres d'emploi de l'administration fédérale". Sont notamment considérées comme discriminatoires, ou du moins non conformes au principe du plurilinguisme, les mises au concours de postes dont le profil inclut des compétences linguistiques que ne justifient pas les tâches liées à la fonction en question ou qui relèvent de critères liés à la biographie du candidat et non pas à la fonction qu'il souhaite occuper. Exiger du candidat qu'il soit "de langue maternelle", par exemple, peut être considéré comme discriminatoire dans presque tous les cas. Sont également contraires aux principes du plurilinguisme les annonces qui ne donnent pas la préférence à des candidates et des candidats maîtrisant autant de langues officielles que possible.
L'heure est venue de respecter pleinement les instructions concernant le plurilinguisme ainsi que le "Guide pour la promotion du plurilinguisme" de l'Office fédéral du personnel !
Stellungnahme des Bundesrates
Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) prend le plurilinguisme très au sérieux et s'efforce de respecter la diversité. Une lettre a été adressée aux responsables du personnel et aux directrices et directeurs de tous les offices du DFI pour leur rappeler l'importance d'appliquer les dispositions en vigueur dans ce domaine.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) accorde une grande importance à la représentation équitable des communautés linguistiques, à la promotion du plurilinguisme et à la diversité culturelle. C'est donc à juste titre que l'auteur de l'interpellation critique la mise au concours en question. Des mesures ont déjà été prises afin que cette situation ne se reproduise plus.
1. Le "responsable d'état-major" est chargé du traitement de questions juridiques complexes touchant plusieurs domaines et concernant la surveillance et l'organisation du 1er pilier. Il travaille dans un domaine plurilingue et s'occupe notamment de la vérification et de la rédaction finale de divers documents juridiques en français et en allemand.
2. Exiger du candidat qu'il soit de langue maternelle française ou allemande est discriminatoire et ce critère n'aurait pas dû être utilisé dans le texte de l'offre d'emploi.
3. Un candidat de langue maternelle italienne ne serait pas écarté. Pour exercer la fonction de cadre mise au concours, le candidat doit nécessairement maîtriser activement une deuxième langue officielle et, si possible, avoir des connaissances passives d'une troisième langue officielle, conformément aux instructions concernant le plurilinguisme citées par l'auteur de l'interpellation.
4. Dans l'offre d'emploi en question, il aurait fallu écrire que "des connaissances actives d'une deuxième langue officielle sont nécessaires et des connaissances passives d'une troisième langue officielle constituent un atout".
5. La proportion d'italophones à l'OFAS est de 6,9 % (fin 2013), soit un résultat très proche des 7 % fixés dans l'article 7 de l'ordonnance sur les langues (RS 441.11).
Selon le chiffre 813 des instructions concernant le plurilinguisme, le texte de l'offre d'emploi doit mentionner que les candidatures provenant de personnes appartenant à des communautés linguistiques sous-représentées sont particulièrement appréciées. Cette indication aurait donc dû figurer dans le texte de la mise au concours qui fait l'objet de la présente interpellation.
6. L'offre d'emploi dont il est question ici ne respecte pas le principe de représentation équitable des communautés linguistiques fixé dans la loi sur les langues.
7. Comme indiqué dans la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Regazzi 13.3360, "Plurilinguisme. Offre d'emploi", et à l'interpellation Quadri 13.3359, "Plurilinguisme. Offre d'emploi", il n'est pas obligatoire de consulter systématiquement le délégué au plurilinguisme lors de la rédaction d'offres d'emploi.
L'OFAS dispose depuis plusieurs années d'un poste de "délégué au plurilinguisme". Les responsables hiérarchiques de l'OFAS sont tenus de faire vérifier les mises au concours par le responsable du service du personnel, principalement pour s'assurer qu'elles respectent le principe de l'égalité des chances. Le responsable du personnel et le délégué au plurilinguisme s'efforcent, avec les responsables hiérarchiques, de respecter les critères de recrutement du personnel conformément aux instructions du Conseil fédéral et au guide de l'OFPER. Le DFI a rappelé à l'OFAS qu'il doit respecter impérativement les procédures définies dans ces documents de référence.
Réponse du Conseil fédéral.