13.4153 · Interpellation · 2013-12-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Selon un article paru le 10 décembre 2013 dans le "Tages-Anzeiger", les familles qui emploient occasionnellement un baby-sitter sans déclarer ce rapport de travail à l'AVS sont punissables.
1. Cette affirmation est-elle correcte ?
2. Le baby-sitter doit-il aussi obligatoirement être assuré contre les accidents ? Qui répond des dommages lorsqu'un baby-sitter non assuré a un accident ?
3. Le Conseil fédéral part-il de l'idée que le "citoyen lambda" réalise dans tous les cas qu'il existe un rapport de travail ? Il doit certainement arriver que des personnes gardent occasionnellement un bébé et reçoivent, en guise de remerciements, un bon pour un livre, sans que cela ait fait l'objet d'un accord.
4. Il est louable que les autorités luttent contre le travail au noir. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas toutefois que les citoyens remettront en question la pertinence et la légitimité de ces prescriptions si elles s'appliquent à des cas qui sont indiscutablement d'importance mineure, le risque étant en fin de compte une augmentation et non une réduction du travail au noir ?
5. Afin de clarifier la question, ne serait-il pas judicieux de fixer, pour les menus services de ce type, un seuil minimal en dessous duquel il n'est pas nécessaire de cotiser aux assurances sociales ?
Begründung
Il est légitime et nécessaire que les autorités luttent contre le travail au noir. Ce dernier constitue un réel problème dans le domaine des services domestiques, où les travailleurs (par ex. des femmes de ménage) ont plusieurs employeurs qui leur versent régulièrement des salaires peu élevés. Il est dans l'intérêt des travailleurs que l'obligation de cotiser aux assurances sociales soit respectée dans ce secteur, et la majorité de la population voit d'un bon oeil une telle obligation. Mais la situation est fort différente dans les cas où un employé touche un salaire extrêmement bas. Lorsqu'une personne garde occasionnellement un bébé et qu'elle n'effectue pas de baby-sitting par ailleurs, il est peu probable que son salaire annuel soit égal ou supérieur à 2300 francs, montant à partir duquel il est nécessaire de cotiser aux assurances sociales dans d'autres secteurs. On comprend dès lors mal pourquoi il serait obligatoire de cotiser dans le cas susmentionné.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Depuis l'introduction en 2008 de la loi sur le travail au noir (LTN ; RS 822.41), les cotisations sur un salaire n'excédant pas 2300 francs par année ne sont prélevées qu'à la demande de l'assuré. L'exonération des cotisations sur les salaires minimes a ainsi été simplifiée grâce à la suppression de l'exigence de déclaration de renonciation et de la restriction aux seules activités accessoires. Parallèlement, le législateur tenait à garantir une protection d'assurance dans des domaines d'activités caractérisés par de petites interventions régulières auprès de différents employeurs mais qui, une fois cumulées, représentent une charge de travail importante. Une exception a donc été prévue pour les engagements au sein de ménages privés et de certaines institutions culturelles, de sorte que la franchise de 2300 francs ne s'applique pas à ces situations. Une procédure de décompte simplifiée a par ailleurs été proposée aux employeurs de services domestiques. Puisque les baby-sitters travaillent eux aussi au domicile de particuliers, la réglementation s'applique également à eux à partir de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans. Du point de vue du droit des assurances sociales, une personne qui emploie des baby-sitters n'agit à l'encontre de la loi que lorsqu'elle enfreint ces règles et elle n'encourt une sanction qu'en cas de violation intentionnelle.
2. Quiconque emploie des baby-sitters a l'obligation de les assurer contre les accidents et cela, indépendamment de leur âge. Une omission n'entraîne toutefois pas de préjudice pour les baby-sitters, puisqu'ils sont, de par la loi, obligatoirement assurés. Les employeurs qui n'auraient pas conclu d'assurance doivent cependant payer les primes avec effet rétroactif et s'acquitter des intérêts moratoires. Le montant des primes est doublé lorsque l'employeur s'est dérobé d'une manière inexcusable à l'obligation d'assurer ses travailleurs.
3. Selon le Conseil fédéral, il est largement connu que des cotisations sociales doivent être versées pour toute rémunération d'un travail effectué, et cela à partir de l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 18 ans. De petits cadeaux occasionnels en nature en signe de remerciement pour l'aide accordée ne représentent toutefois pas un revenu soumis à cotisation. Selon le règlement sur l'AVS, seules les indemnités accordées régulièrement sous la forme de prestations en nature font partie du salaire déterminant. Les caisses de compensation évaluent au cas par cas l'existence d'une rémunération en nature soumise à cotisation. Dans le cadre de sa campagne d'information au sujet de la LTN, le SECO a souligné à plusieurs reprises que, dans le cas des services domestiques et en particulier des services de garde d'enfants, l'obligation de verser des cotisations s'applique même aux salaires inférieurs à 2300 francs. De nombreux sites Internet d'organismes publics (OFAS, caisses de compensation AVS, SECO, etc.) et d'institutions privées (services de placement, forums pour parents, etc.) informent de cette obligation. Le Centre d'information AVS/AI a par ailleurs élaboré un mémento sur le travail domestique à l'intention des employeurs de personnes exerçant une activité domestique salariée.
4./5. La volonté du législateur est que tous les employés bénéficient d'une protection sociale et que des cotisations soient par conséquent versées pour tout rapport de travail à partir de l'année civile dans laquelle l'employé atteint ses 18 ans. C'est donc à dessein que la franchise de 2300 francs n'a pas été retenue pour l'engagement de personnes travaillant au service de ménages privés. L'introduction d'une franchise distincte pour le baby-sitting ou d'une distinction entre différents types d'activités salariées au sein des ménages privés compliquerait la situation pour les particuliers. Un potentiel d'abus serait en outre créé, car il suffirait de prétendre à tort qu'une personne travaille comme baby-sitter pour se soustraire à l'obligation de cotisation dès lors que la franchise n'est pas atteinte. Pour les autorités, il est en effet pratiquement impossible de déterminer si une personne qui travaille au sein d'un ménage privé s'occupe uniquement de la garde des enfants (auquel cas une franchise devrait être appliquée) ou si elle y exerce en réalité d'autres tâches (pour lesquelles aucune franchise ne s'applique). Il faut également mentionner le fait que de nombreuses personnes qui travaillent occasionnellement comme baby-sitter sont par ailleurs considérées comme non actives et qu'elles doivent par conséquent payer elles-mêmes leurs cotisations sociales. Pour ces différentes raisons, le Conseil fédéral tient à maintenir la réglementation introduite par la LTN selon laquelle les salaires versés pour des services domestiques sont intégralement soumis à l'obligation de cotisation.
Réponse du Conseil fédéral.