13.468 · Initiative parlementaire · 2013-12-05
Département de justice et police
Liquidé
Ausgangslage
Le Parlement veut ouvrir l'institution juridique du mariage aux personnes de même sexe par une modification de la loi en vigueur : à l'avenir, les dispositions relatives à l'existence d'un mariage s'appliqueront également aux unions entre personnes de même sexe. En outre, les couples de femmes mariées pourront avoir recours au don de sperme en Suisse et l'épouse de la mère devra être considérée comme la mère de l'enfant si celui-ci a été conçu grâce à un don de sperme, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée.
En raison de l'ouverture de l'institution du mariage aux couples de même sexe, il ne sera plus possible de conclure de nouveaux partenariats enregistrés. Les personnes ayant conclu un partenariat enregistré avant cette révision pourront toutefois continuer à vivre sous ce régime ou pourront, si elles le souhaitent, convertir leur partenariat en mariage au moyen d'une procédure simple.
Ce projet n'est toutefois qu'un projet central : la question de l'élargissement du champ d'application des normes existantes dans les domaines dans lesquels le droit en vigueur opère une distinction en fonction du sexe des époux (par exemple dans le cas des rentes de survivants) ou exige l'hétérosexualité des époux (par exemple pour l'accès à la procréation médicalement assistée) sera soulevée dans le cadre de révisions ultérieures.
La modification de loi adoptée par le Parlement le 18 décembre 2020 ayant fait l'objet d'un référendum, et celui-ci ayant abouti, la loi sera soumise au vote du peuple le 26 septembre 2021.
Contexte
Le 5 décembre 2013, le groupe vert'libéral a déposé l'initiative parlementaire 13.468 " Mariage civil pour tous ", dont la teneur était la suivante :
" La Constitution fédérale sera modifiée comme suit :
Art. 14 Droit au mariage, à l'union (nouveau) et à la famille
Al. 1
Le droit au mariage, à l'union (nouveau) et à la famille est garanti.
Al. 2
Les formes d'union régies par la loi sont ouvertes à tous les couples, quels que soient leur sexe ou leur orientation sexuelle.
Art. 38 al. 1 première phrase
La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par union (supprimer "par mariage") ou par adoption. (...) "
Le 20 février 2015, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a donné suite à cette initiative par 12 voix contre 9 et 1 abstention. La Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) s'est ralliée à cette décision le 1er septembre 2015, par 7 voix contre 5 et 1 abstention. Le 16 juin 2017, le Conseil national a prolongé le délai prévu pour élaborer le projet d'acte jusqu'à la session d'été 2019.
Le 5 juillet 2018, la CAJ-N a pris la décision de principe d'ouvrir le mariage aux personnes de même sexe par une révision de la loi. Elle s'est en outre exprimée en faveur d'une révision en plusieurs étapes, et non en une seule. Elle a chargé l'administration d'élaborer un " projet central ", en collaboration avec des experts externes.
Le 14 février 2019, la CAJ-N a adopté le projet central élaboré par l'administration. Elle a décidé de le mettre en consultation avec une modification des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation en tant que variante. Cette variante permettrait aux couples de femmes mariées de recourir au don de sperme. La consultation a eu lieu du 14 mars au 21 juin 2019. La CAJ-N a pris acte des résultats de la consultation le 30 août 2019.
Au vu des avis exprimés lors de la consultation, la majorité de la commission a décidé de renoncer à la possibilité de permettre aux couples de femmes mariées de recourir au don de sperme et de n'aborder les questions liées à la procréation médicalement assistée que lors d'une prochaine étape.
Par la suite, la CAJ-N a adopté le projet d'acte et le rapport explicatif lors de sa séance du 30 août 2019 par 17 voix contre 7 et 1 abstention. Une minorité a cependant une nouvelle fois demandé l'ouverture de l'accès au don de sperme pour les couples de femmes mariées. Une seconde minorité a proposé de ne pas entrer en matière.
En vertu de l'art. 112, al. 3 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, le projet d'acte et le rapport qui l'accompagne ont été transmis au Conseil fédéral pour avis. Ce dernier a proposé d'entrer en matière et d'approuver le projet de la CAJ-N. En revanche, il a proposé de rejeter les propositions des minorités. Ces dernières années, le Conseil fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur de l'élimination des inégalités de traitement entre les couples hétérosexuels et homosexuels, soit au moyen de l'assimilation du partenariat enregistré au mariage soit de l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. C'est pourquoi il approuve la décision claire de la CAJ-N d'éliminer l'inégalité de traitement et d'ouvrir l'institution légale du mariage à tous les couples. Le Conseil fédéral se rallie aussi aux considérations d'ordre juridique de la CAJ-N d'après lesquelles l'ouverture du mariage peut passer par une révision de la loi et qu'il n'est pas nécessaire de modifier la Constitution. Bien qu'il puisse comprendre le souhait de la minorité en ce qui concerne l'accès au don de sperme pour les couples de femmes mariées, le Conseil fédéral partage l'avis de la majorité de la commission, à savoir que cette question ne devrait être traitée que lors d'une prochaine étape afin de ne pas surcharger le projet. De plus, la question de la nécessité de réviser la Constitution n'a pas encore été réglée de manière définitive. Les objections soulevées lors de la consultation contre la présomption de maternité de l'épouse de la mère doivent aussi être étudiées en profondeur sous l'angle du bien de l'enfant. En particulier se pose la question de la compatibilité entre cette présomption et le droit de l'enfant à connaître son ascendance, garanti par la Constitution, lorsque le don de sperme a eu lieu dans un pays où il peut être anonyme, ou quand la conception est naturelle. La question du statut juridique du père biologique se pose aussi dans ce dernier cas. Le Conseil fédéral estime que ces questions délicates doivent être étudiées de manière approfondie avant que l'on introduise une nouvelle réglementation.
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La Constitution fédérale sera modifiée comme suit :
Art. 14 Droit au mariage, à l'union (nouveau) et à la famille
Al. 1
Le droit au mariage, à l'union (nouveau) et à la famille est garanti.
Al. 2
Les formes d'union régies par la loi sont ouvertes à tous les couples quels que soient leur sexe ou leur orientation sexuelle.
Art. 38 al. 1 première phrase
La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par union (supprimer "par mariage") ou par adoption. (...)
Begründung
La présente initiative demande au législateur d'ouvrir les différentes formes d'union régies par la loi à tous les couples, quels que soient le sexe ou l'orientation sexuelle des partenaires. Les couples de même sexe doivent pouvoir se marier, et les couples de sexe différent doivent pouvoir eux aussi conclure un partenariat enregistré, comme c'est le cas en France. La modification de l'art. 14, al. 2, Cst., que nous proposons, fixe ces principes.
À l'art. 14, al. 1, la notion de "mariage" est remplacée par la notion plus large d'"union". Ce remplacement entend conférer aux formes d'union telles que le partenariat enregistré ou le concubinat le statut de droit fondamental que la Constitution accorde au mariage. La simple cohabitation avec une ou plusieurs personnes (communauté d'habitation par ex.) ne relèvera pas de l'art. 14, al. 1, Cst. Cette disposition n'obligera pas non plus le législateur à ouvrir l'adoption aux couples homosexuels.
À l'art. 38, al. 1, première phrase, le terme "mariage" est remplacé par la notion plus large d'"union (régie par la loi)".
Les êtres humains se marient surtout pour donner une base durable à leur union, s'assurer une sécurité financière réciproque et exprimer leur engagement face à la société. En Suisse, ces droits sont refusés à une partie de la société. Et ceux auxquels ils sont déniés n'ont d'autre choix que de conclure une sorte de mariage au rabais sous la forme d'un partenariat enregistré. Cette différence de statut, fondée sur de seules différences biologiques, est contraire aux valeurs libérales de notre société et aux principes d'un État moderne. Les États qui ont choisi de légaliser le mariage entre personnes de même sexe, dont la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Islande et bien d'autres encore, l'ont d'ailleurs bien compris.
La présente initiative n'entend pas non plus dicter aux Églises et aux autres communautés religieuses qui pourra se marier ou non selon les rites de sa foi. Elles continueront de se déterminer librement à ce sujet.
Verhandlungen
Le projet a été examiné une première fois au Conseil national pendant la session d'été 2020. Une minorité composée de membres des groupes UDC et du Centre a proposé de ne pas entrer en matière.
La majorité de la commission s'est prononcée en faveur du projet. Le rapporteur de la commission a soutenu que le mariage n'était pas qu'un signe extérieur, mais aussi une union juridique. Selon lui, il est discriminatoire, et indigne d'une société libérale, de refuser cette institution aux couples homosexuels. La minorité de la commission était toutefois d'avis que le concept constitutionnel du mariage tel qu'il existe aujourd'hui ne comprenait pas les couples de même sexe. À ses yeux, aucun discours public n'indique qu'après l'adoption de la Constitution il y a plus de vingt ans, le concept constitutionnel du mariage a pris une dimension ouverte, qui inclue les couples homosexuels. Pour cette raison, elle estime que la question constitutionnelle doit d'abord être réglée. Elle indique d'ailleurs que le " mariage civil pour tous " existe déjà, sous le nom de " partenariat enregistré " et que les différences juridiques entre les deux sont infimes. Le Conseil national a cependant suivi la majorité de la commission et a approuvé la proposition par 152 voix contre 39 et 4 abstentions. Des membres des groupes UDC et du Centre se sont opposés à l'entrée en matière.
Lors de la discussion par article, une première minorité de la commission, composée de membres du groupe UDC, a proposé de maintenir le droit en vigueur sur tous les articles. Une seconde minorité, composée de membres des groupes socialiste, des Verts, vert'libéral et libéral-radical a une nouvelle fois proposé que le lien de parenté entre l'enfant et l'épouse de la mère soit établi en vertu du mariage de celle-ci avec la mère ou, si la loi le prévoit, par reconnaissance ou par le tribunal.
La porte-parole de la seconde minorité a souligné que l'ensemble du projet de loi était fondé sur la logique selon laquelle l'ensemble des dispositions du système juridique liées au statut du mariage, c'est-à-dire tous les droits et les obligations liés à celui-ci, s'appliqueraient à l'avenir aux couples mariés hétérosexuels et homosexuels. Or, étant donné que les couples hétérosexuels jouissent du droit au don de sperme, il va de soi d'ouvrir l'accès à celui-ci aux couples de femmes mariées également.
Au nom du Conseil fédéral, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a cependant rappelé qu'en Suisse, toute personne a le droit de connaître son ascendance. À ses yeux, le fait que le don anonyme de sperme est interdit en Suisse depuis le 1er janvier 2001 démontre à quel point cette exigence est importante pour le législateur. La loi dispose que le nom et le prénom du donneur, sa date et son lieu de naissance, son lieu de résidence et d'origine ou sa nationalité ainsi que sa profession et sa formation doivent être enregistrés. Lorsque l'enfant atteint la majorité, il a la possibilité de consulter ces données. Le problème de la proposition de la minorité est qu'elle ne limite pas l'étendue de la présomption de parentalité aux cas où les informations du donneur sont officiellement documentées, mais la prévoit également si l'enfant a été conçu lors d'un rapport sexuel avec le donneur de sperme, par insémination privée, par insémination intra-utérine ou en cas de don de sperme anonyme à l'étranger.
Les partisans de la proposition de la minorité estiment que si l'on donne accès au don de sperme aux couples de même sexe, on protège avant tout le droit de connaître son ascendance des enfants de couples homosexuels alors que le problème ne touche pas que les enfants de couples homosexuels. En effet, les enfants de couples hétérosexuels peuvent aussi être confrontés à cette situation.
Le conseil a finalement rejeté la proposition de la première minorité de la commission par 146 voix contre 45 et 2 abstentions, mais a adopté la proposition de la seconde minorité par 124 voix contre 72 et 1 abstention. La majorité des membres des groupes UDC et du Centre et une partie du groupe libéral-radical ont voté contre la proposition de la seconde minorité.
Au vote sur l'ensemble, le Conseil national a approuvé le projet par 132 voix contre 53 et 13 abstentions.
Au Conseil des États, la loi a été examinée lors de la session d'hiver 2020. Bien que l'entrée en matière n'était pas contestée, une minorité composée de membres des groupes UDC, libéral-radical et du Centre a demandé le renvoi du projet à la commission avec le mandat d'élaborer une initiative de commission demandant la création d'une base constitutionnelle pour le mariage civil pour tous. La minorité souhaite en effet que le mariage civil pour tous ait une base constitutionnelle explicite s'il est accepté par le peuple et les cantons. Elle estime que la question de savoir si l'institution du mariage peut être ouverte aux couples de même sexe est d'une importance capitale et mérite donc d'être étudiée d'un point de vue constitutionnel. Les partisans de l'objet ont cependant rappelé que l'article 14 de la Constitution fédérale garantit déjà le droit au mariage et à la famille et que pour cette raison, l'objet ne nécessite aucune révision de la Constitution. La proposition de renvoi a été rejetée par 22 voix contre 20 et 2 abstentions.
Afin de mieux prendre en compte le droit de l'enfant à connaître son ascendance, la commission a proposé lors de la discussion par article de modifier les dispositions adoptées par le Conseil national sur l'établissement du lien de parenté afin que la présomption de maternité de l'épouse de la mère ne soit introduite qu'en cas de don de sperme en Suisse et non de manière générale. En outre, la commission propose d'exclure la contestation du lien de filiation en cas de don de sperme. Le conseil a suivi ces propositions et a approuvé le projet au vote sur l'ensemble par 22 voix contre 15 et 7 abstentions. Une proposition individuelle, qui voulait retirer du projet les questions relatives à la procréation médicalement assistée, a échoué.
Le projet de loi est revenu au Conseil national lors de la même session. La majorité de la commission a proposé de voter en faveur des modifications adoptées par le Conseil des États. Jugeant la disposition sur le don de sperme non conforme à la Constitution, une minorité composée de membres des groupes UDC et du Centre souhaitait la biffer du projet. Le Conseil national a toutefois rejeté la proposition de la minorité par 133 voix contre 57 et a ainsi accepté les propositions de compromis du Conseil des États.
À l'issue du vote final, le projet a été adoptée par le Conseil national par 136 voix contre 48 et 9 abstentions, et par le Conseil des États par 24 voix contre 11 et 1 abstention. La majorité du groupe UDC et du groupe du Centre s'est prononcée contre la loi.
(Sources : Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national ; Bulletin officiel)
Le projet a été accepté par le peuple le 26 septembre 2021 par 64,1 % des voix.