14.3059 · Motion · 2014-03-11
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Code pénal (CP) et le Code pénal militaire (CPM) sont modifiés comme suit :
les articles 261bis CP et 171c CPM sont abrogés.
Begründung
L'article 261bis CP a été accepté en septembre 1994 après une campagne de votation animée. L'introduction de cette disposition s'accompagnait de la ratification par la Suisse de la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la création de la Commission fédérale contre le racisme. Or, dix-neuf ans après la décision du peuple, force est de constater l'inefficacité de l'article en question. Il est source de problèmes juridiques, d'abus et de procès absurdes.
Fort heureusement, les actes racistes ont toujours été l'exception en Suisse : notre démocratie directe et notre État de droit libéral ne constituent pas un bon terreau pour les extrémismes. La création de l'article 261bis CP et l'institution de la Commission fédérale contre le racisme étaient inutiles et difficilement compatibles avec divers principes fondamentaux du droit suisse. En effet, les délits qui pourraient être commis pour des motifs racistes ont toujours été compris dans le champ d'application des dispositions pénales, alors que les domaines couverts par l'article 261bis CP touchent notamment à la liberté d'expression, à la liberté de contracter et à la liberté économique, ce qui est problématique à nos yeux et ne contribue en rien à la lutte contre la discrimination raciale.
Le plus gênant, c'est que l'article 261bis CP interfère directement avec la sphère privée des citoyens. Il risque en outre de favoriser la mise en place d'un État policier et fouineur. Avant la votation populaire, le Conseil fédéral s'était exprimé comme suit : "La liberté d'expression sera bien entendu sauvegardée. Il ne sera en aucun cas interdit d'avoir des convictions ou d'exprimer des idées en privé." La décision de principe du Tribunal fédéral du 27 mai 2004 (qui élargit notablement le champ d'application de l'article 261bis et considère que toute remarque dénigrante est publique - et donc punissable - dès lors qu'elle n'est pas exprimée dans un cadre strictement privé) est d'autant plus préoccupante. Désormais, mêmes les humoristes doivent se tenir sur leurs gardes pour éviter des plaintes.
Une telle situation n'est pas digne d'une démocratie.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'abrogation de l'article 261bis du Code pénal (CP) et de son pendant dans le Code pénal militaire (art. 171c CPM) demandée par les auteurs de la motion n'a rien de nouveau (motion Scherer Jürg 99.3169, "Abrogation de la loi sur le racisme", motion Hess Bernhard 04.3607, "Abroger la norme pénale antiraciste", motion du groupe de l'Union démocratique du centre 05.3013, "Abrogation de l'article antiraciste", motion Mörgeli 09.3843, "Abrogation de l'article contre le racisme"). Le Conseil fédéral a proposé de rejeter chacune de ces motions, de même qu'il a proposé de rejeter la motion Freysinger 12.3113, "Garantir la liberté d'expression". Son auteur demandait la modification de l'article 261bis CP afin qu'il soit en accord avec l'observation générale n° 34 du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le Conseil national a suivi la proposition du Conseil fédéral et rejeté la motion Freysinger à une large majorité le 11 mars 2014.
Le Conseil fédéral s'est déjà amplement exprimé sur les motions susmentionnées. Les avis qu'il a rendus sont valables pour la présente motion. Il se contentera donc de rappeler ce qui suit.
La lutte contre la discrimination raciale est un impératif aux yeux du Conseil fédéral. La Suisse est tenue, en vertu de sa Constitution et de ses engagements internationaux, de réprimer toutes les formes de discrimination raciale. Il n'est pas question d'abroger les articles 261bis CP et 171c CPM. Ces articles, comme d'autres normes, comportent des notions juridiques imprécises qui nécessitent une interprétation. Mais une jurisprudence consolidée n'a pas manqué de se former au cours des dernières années. L'application de ces articles n'a jusqu'ici posé aucun problème en rapport avec la liberté de contracter ou la liberté économique. La jurisprudence montre que les juges pèsent soigneusement, dans chaque cas d'espèce et donc aussi lorsqu'il s'agit de propos satiriques, les biens juridiques en présence, soit la liberté d'expression et l'interdiction de discrimination. L'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 130 IV 111) qui précise ce qu'il faut entendre par "en public" dans le cas d'une manifestation de propagande organisée par des skinheads, n'y change rien. D'aucuns ont redouté que l'article 261bis CP s'applique désormais aux discussions de comptoir ou du moins que l'arrêt en question étende considérablement le champ d'application de cet article. Rien de tel ne s'est réalisé à ce jour. Dès lors, les craintes énoncées par les auteurs de la motion de voir ces dispositions pénales s'appliquer à la sphère privée et servir de fondement à l'action d'un État policier et fouineur n'ont aucune teneur. Il est vrai que les médias ont récemment évoqué à plusieurs reprises des plaintes concernant des propos exprimés lors de représentations satiriques. Mais à la connaissance du Conseil fédéral, aucune d'entre elles n'a encore donné lieu à une condamnation pour discrimination raciale. Par ailleurs, le Conseil fédéral ne perçoit pas le lien entre les plaintes en question et l'arrêt du Tribunal fédéral, puisque les représentations concernées étaient toutes indéniablement publiques.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.