Limiter les paiements au titre de la RPT par une garantie minimale des quotes-parts cantonales à l'impôt fédéral
14.3169 · Motion · 2014-03-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer au Parlement une modification de la loi relative à la RPT, de sorte que le montant qu'un canton doit verser au titre de la péréquation des ressources ne dépasse pas 15 % des recettes fiscales fédérales qu'il a générées l'année précédente.
Begründung
1. Le fédéralisme repose sur plusieurs principes qui le caractérisent et que la Constitution garantit. La Confédération n'a pas le droit de les vider de leur substance. On pense notamment à la part des cantons à l'impôt fédéral, ou au droit des cantons financièrement faibles à une dotation financière minimale par le biais de la péréquation financière. Il ne faut cependant pas que les cantons cessent de facto de percevoir une partie des impôts fédéraux qu'ils ont générés. Une certaine part au moins doit leur revenir, d'autant plus qu'ils participent largement à la perception de l'impôt fédéral. Cette part ne doit en outre pas être marginale. Un canton doit pouvoir conserver au moins 2 % des recettes fiscales fédérales qu'il a générées. Ce n'est d'ailleurs qu'ainsi que l'on peut garantir que les recettes fiscales cantonales et communales des cantons restent à leur disposition pour remplir leurs tâches.
2. Mettre les cantons sous pression par le biais de la RPT s'avère également contre-productif en termes de solidarité intercantonale. La raison en est que les cantons (et les communes) sous pression ne sont plus disposés à soutenir de leur propre chef, politiquement et financièrement, les cantons économiquement faibles, que ce soit directement ou par le biais d'organisations qui aident de manière ciblée et en fonction de la situation les régions périphériques et les régions de montagne. Les contraintes étatiques compromettraient donc une fois de plus l'adhésion à un engagement en soi juste et bien plus bénéfique au fédéralisme qu'une simple redistribution des finances.
3. Un problème potentiel découlant de la réforme de l'imposition des entreprises III (RIE III) parle également en faveur de la présente motion. La RPT prévoit que les versements pour l'année X (par ex. 2014) se fondent sur la moyenne du potentiel de ressources des années X moins 2 (2012) à X moins 4 (2010). Si les recettes fiscales s'effondraient au cours de la première année qui suit la RIE III, ce qui est précisément possible dans les cantons financièrement forts, ce problème systémique de la RPT (dates de calcul et de versement différentes) aurait de graves conséquences pour les cantons donateurs concernés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Sur la base des rentrées fiscales de l'impôt fédéral direct en 2013, la limite supérieure proposée par l'auteur de la motion pour la péréquation horizontale des ressources aurait eu pour conséquences que Schwyz (-33 %), Zoug (-22 %) et Genève (-11 %) auraient moins payé. La limite supérieure ne toucherait pas les contributions des autres cantons à fort potentiel de ressources, qui resteraient à leur niveau. Globalement, le volume de la péréquation horizontale des ressources diminuerait de 10 %. Celui de la péréquation verticale serait également amputé (de 9 % au moins) car en vertu de l'art. 135, al. 3, de la Constitution, les prestations des cantons à fort potentiel de ressources équivalent au minimum à deux tiers de la part de la Confédération.
Dans le système actuel de péréquation des ressources, les cantons à fort potentiel versent au titre de la péréquation horizontale une part, identique pour tous, de leur excédent au potentiel de ressources, c'est-à-dire du potentiel de ressources dépassant la moyenne suisse. La limite supérieure aurait pour conséquence que la part des contributions par rapport à l'excédent au potentiel de ressources des cantons de Schwyz, de Zoug et de Genève serait inférieure à celle des autres cantons à fort potentiel. Sous l'angle des potentiels de ressources, la limite supérieure entraînerait une inégalité de traitement entre les cantons à fort potentiel et, tendanciellement, une charge supplémentaire pour les cantons les plus faibles parmi ceux à fort potentiel de ressources.
Cette inégalité de traitement serait due au fait que la limite supérieure proposée par l'auteur de la motion introduirait un critère de calcul supplémentaire. La péréquation des ressources se fonde uniquement sur l'assiette fiscale agrégée (AFA) des cantons. Dans son principe, cet élément de calcul n'est pas contesté. Dans le rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons pour les années 2012 à 2015, le Conseil fédéral a notamment analysé en profondeur le fonctionnement de la péréquation des ressources. Il parvient à la conclusion qu'avec les autres instruments de la péréquation financière, la péréquation des ressources a largement atteint ses objectifs durant la période sous revue. Il juge par conséquent inutile d'adapter ce mécanisme. Par contre, il propose pour la période 2016-2019 une réduction de la dotation de la péréquation des ressources, car l'objectif de la dotation minimale a été dépassé durant la période examinée. Cette réduction allégerait considérablement les charges des cantons à fort potentiel de ressources.
Dans ses deux rapports sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière, le Conseil fédéral s'est exprimé sur une éventuelle limite supérieure des charges des cantons à fort potentiel de ressources. Celle-ci constituerait selon lui une atteinte considérable au système de la péréquation financière dont les objectifs pourraient être remis en cause. Le Conseil fédéral estime que l'adaptation par le Parlement, tous les quatre ans, de la dotation de base est largement préférable à l'introduction d'une limite supérieure des charges car elle permet de réagir avec souplesse à l'évolution des potentiels de ressources tout en tenant compte des autres buts de la péréquation financière.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.