Suppression de la procédure d'ambassade et visas humanitaires. La sincérité du vote du 9 juin 2012 peut-elle être respectée?
14.3526 · Interpellation · 2014-06-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Avant la révision de la loi sur l'asile, les procédures d'ambassade permettaient d'autoriser l'entrée légale en Suisse par avion des réfugiés les plus menacés. Le Conseil fédéral a relevé à diverses reprises dans le cadre de la campagne référendaire du 9 juin 2012 que les visas humanitaires constituent une alternative à la possibilité de déposer des demandes d'asile aux ambassades.
Il se trouve qu'en réalité, le visa humanitaire n'est pas un moyen de remplacement suffisant car son application est en principe bien plus limitée : alors que plus de 200 autorisations d'entrée via la procédure d'ambassade étaient délivrées en moyenne par année entre 2006 et 2012, seules 34 demandes de visas pour motifs humanitaires auraient été acceptées depuis l'entrée en vigueur des mesures d'urgence jusqu'à décembre 2013. Le cas d'une victime d'enlèvement érythréenne au Caire est en ce sens exemplaire : un jeune homme a d'abord été brutalement maltraité par ses ravisseurs, puis racheté par une rançon de 30 000 francs par une parente résident en Suisse. La demande de visa de cet homme, gravement traumatisé, a récemment été rejetée.
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Divers cas très marquants illustrent les difficultés rencontrées pour protéger des personnes réellement menacées. À la suite de la modification, le 25 février 2014, de la directive 322.126 du 28 septembre 2012, pourquoi le Conseil fédéral n'assouplit-il pas sa pratique alors que, lors de la campagne référendaire de juin 2012, il s'était engagé à faire du visa humanitaire une réelle solution de remplacement de la procédure d'ambassade en faveur des personnes en situation de détresse profonde ?
2. Le Conseil fédéral est-il en mesure de s'engager à publier régulièrement les chiffres dans ce domaine et par pays ?
3. Une évaluation de l'Office fédéral des migrations (ODM) démontre que les ambassades refusent les deux tiers des demandes relevant de leur propre compétence. Le tiers restant est soumis à l'ODM pour approbation. Celle-ci n'est donnée que dans 10 % des cas, alors qu'elles n'ont pas été jugées comme infondées par les ambassades. Comment le Conseil fédéral explique-t-il une pratique aussi restrictive ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les autorités compétentes en matière d'octroi de visas humanitaires appliquent les normes pertinentes dans le domaine. La directive 322.126 du 25 février 2014 reprend la notion de visa humanitaire du 28 septembre 2012. Ainsi, un visa humanitaire est délivré lorsque la vie ou l'intégrité physique d'une personne est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays d'origine ou de provenance. En règle générale, lorsqu'une personne menacée dans son pays d'origine ou de provenance se trouve déjà dans un État tiers, il y a lieu de présumer qu'elle n'est plus en situation de danger (ch. 2). Cette affirmation a aussi été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF), par exemple dans son arrêt E-3011/2014 du 25 juin 2014 (cons. 4.3), et elle concerne également l'Égypte, pour les ressortissants non égyptiens. Il convient encore de relever que chaque demande est examinée avec diligence et que si les conditions sont remplies, un visa humanitaire est délivré. Toute décision négative peut faire l'objet d'une voie de droit.
Le TAF confirme les décisions rendues par l'Office fédéral des migrations (ODM), sauf rares exceptions. La pratique de plusieurs représentations à l'étranger et leur collaboration avec l'ODM ont, par ailleurs, été évaluées dans le cadre d'une expertise externe, le 19 décembre 2013 (Interface : Évaluation Praxis humanitäre Visa), qui conclut que la pratique actuelle correspond aux exigences légales
(http ://www.interface-politikstudien.ch/media/2014/02/Be Humanitaere Visa.pfd).
Enfin, il convient de rappeler que le message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010 précisait déjà explicitement que "les conditions d'entrée" seraient "ainsi plus restrictives dans le cadre de la procédure d'octroi d'un visa qu'en cas de demande d'asile à l'étranger" (FF 2010 4071).
2. Des statistiques en ce qui concerne les décisions positives, classées par pays, peuvent être publiées annuellement. Par contre, il n'existe pour l'heure pas de statistiques concernant les décisions négatives rendues par les représentations suisses à l'étranger. Pour ce qui est, enfin, des décisions négatives rendues par l'ODM suite à une opposition, il existe uniquement des statistiques manuelles que le Conseil fédéral est également prêt à publier.
3. Il convient de signaler que, selon l'étude du 19 décembre 2013 précitée, ce sont 42 cas sur 57 qui ont été refusés par l'ODM (73 %), 6 ayant été acceptés et 9 étant encore pendants lors de la parution de l'étude.
Ceci étant précisé, la différence relevée par l'auteure de l'interpellation s'explique par le fait que la représentation suisse transfère une demande de visa à l'ODM dans deux situations différentes : soit elle a des doutes quant à l'octroi ou non d'un visa humanitaire dans un cas d'espèce, situation la plus fréquente, soit elle émet un préavis positif. Lorsque la représentation suisse à l'étranger émet un préavis positif, l'ODM confirme, généralement, ce préavis.
Réponse du Conseil fédéral.