Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de nuire au Tessin et de l'exaspérer pendant encore longtemps?
14.4044 · Interpellation · 2014-12-01
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision de l'imposition à la source, en vertu de laquelle les quasi-résidents, soit la majorité des frontaliers, auront droit aux mêmes déductions fiscales que les résidents. Cette proposition, si elle est mise en oeuvre, aura des conséquences insupportables pour le Tessin.
1. Le Conseil fédéral se rend-il compte que la modification législative proposée fera perdre d'importantes recettes fiscales au Tessin, tout en augmentant les coûts qu'il devra supporter ? La Confédération compensera-t-elle le dommage qu'il subira ?
2. Lors de la session d'automne 2014, le Conseil national a approuvé à une large majorité le postulat Quadri 12.4048 sur l'imposition des frontaliers aux taux italiens. C'est un signal clair à l'adresse du Conseil fédéral : les frontaliers doivent payer plus d'impôts. Pourquoi le Conseil fédéral ignore-t-il le mandat du Parlement et décide-t-il de faire le contraire ?
3. Comment peut-on envisager de mettre les frontaliers sur un pied d'égalité avec les Tessinois, du point de vue fiscal, alors que le coût de la vie (caisse-maladie, logement, etc.) n'est absolument pas comparable des deux côtés de la frontière ?
4. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que la modification législative qu'il propose équivaut à un privilège fiscal pour les frontaliers, qui pourront choisir chaque année le régime fiscal le plus avantageux pour eux et donc le plus désavantageux pour le Tessin ? Se rend-il compte qu'il incite ainsi les frontaliers à investir en Italie, pour le plus grand bien de l'économie de la Péninsule et au détriment du fisc tessinois ?
5. Comment contrôlera-t-on la véracité des déductions fiscales indiquées par les frontaliers, notamment en ce qui concerne les dépenses effectuées en Italie ?
6. Le Conseil fédéral se rend-il compte que les cadeaux fiscaux injustifiés faits aux frontaliers aggraveront encore la situation du marché du travail tessinois, attaqué par le Sud, la sous-enchère salariale et le remplacement de la main-d'oeuvre résidente par des frontaliers, bref tous les facteurs qui ont poussé les Tessinois à plébisciter l'initiative populaire "contre l'immigration de masse" le 9 février dernier ?
7. Pourquoi, au lieu de faire des cadeaux fiscaux aux frontaliers, ne dénonce-t-il pas l'accord de 1974 sur l'imposition à la source des frontaliers, complètement dépassé aujourd'hui, d'autant plus que l'Italie a inscrit la Suisse sur ses listes noires ?
8. Le Conseil fédéral s'attend-il, vu la situation, à ce que le Tessin verse les compensations financières prévues en juin 2015 ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans son message du 28 novembre 2014 (14.093), le Conseil fédéral a souligné que les conséquences financières du projet ne pouvaient pas être quantifiées faute de données fiables. Les diminutions de recettes potentielles proviennent du fait que les résidents et quasi-résidents soumis à l'imposition à la source peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure, demande qu'ils soumettent uniquement lorsque cela est à leur avantage. Plus les frais d'acquittement de l'impôt sont élevés, par exemple pour apporter la preuve de facteurs diminuant l'impôt, moins la procédure ordinaire est attrayante pour les personnes concernées. Par ailleurs, les diminutions de recettes potentielles pourraient être compensées en partie par la suppression simultanée des corrections de barème permettant de faire valoir ultérieurement des déductions supplémentaires de l'assiette de l'impôt.
2. Avec l'adoption du postulat Quadri 12.4048 par le Conseil national le 16 septembre 2014, le Conseil fédéral a été chargé de procéder à un examen concernant l'accord sur l'imposition des frontaliers du 3 octobre 1974 entre la Suisse et l'Italie (RS 0.642.045.43). Ce mandat n'est toutefois pas en lien direct avec la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, cette révision ne portant que sur une modification du droit national. La révision de l'accord sur l'imposition des frontaliers se déroule ainsi à un autre niveau (voir la réponse aux questions 7 et 8).
3./4./6. Dans le cadre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2010 (ATF 136 II 241), le Tribunal fédéral a examiné pour la première fois si le régime suisse actuel d'imposition à la source respectait les dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALPC). Il a jugé qu'il y avait une discrimination inadmissible lorsque des non-résidents ne sont pas traités de la même manière que des résidents se trouvant dans une situation comparable. D'après la jurisprudence constante de la Cour de justice des communautés européennes, il y a situation comparable lorsque des non-résidents ne réalisent que des revenus minimes dans leur État de domicile et retirent l'essentiel de leur revenu imposable d'une activité lucrative exercée dans l'État de leur lieu de travail. Lorsque ce revenu constitue plus de 90 % des revenus du non-résident réalisés dans le monde entier, le non-résident doit être traité comme un quasi-résident. L'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral est mis en oeuvre dans la législation et uniformisé sur l'ensemble de la Suisse dans le cadre de la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative. En l'occurrence, il s'agit d'éliminer les inégalités injustifiées qui existent entre les personnes imposées à la source et les personnes soumises à la taxation ordinaire et de prendre en compte le droit international supérieur, y compris la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes jusqu'à la signature de l'ALPC le 21 juin 1999.
5. Une personne qui remplit les conditions requises pour être qualifiée de quasi-résidente doit pouvoir faire valoir les mêmes déductions qu'une personne soumise à la taxation ordinaire en Suisse. Ainsi, le quasi-résident dont le revenu de l'activité lucrative continue d'être imposé à la source peut demander une taxation ordinaire ultérieure. Il a par conséquent les mêmes droits et devoirs qu'une personne soumise à la taxation ordinaire en Suisse. Pour faire valoir des déductions, le quasi-résident doit compléter la formule de déclaration d'impôt de manière véridique et complète, et présenter au besoin des attestations supplémentaires pour justifier des faits diminuant l'impôt devant l'autorité de taxation compétente.
7./8. La question de la dénonciation de l'accord du 3 octobre 1974 sur l'imposition des frontaliers a déjà fait l'objet d'une réponse détaillée du Conseil fédéral à une intervention parlementaire (voir interpellation Quadri 14.3362). L'accord fait partie intégrante de la convention contre les doubles impositions conclue avec l'Italie (art. 15 par. 4 de cette convention). Cela signifie que l'accord et la convention constituent du point de vue formel un seul et même accord. La dénonciation de certaines parties seulement d'un traité international n'est possible que dans certains cas et à certaines conditions. L'art. 5, al. 4, de la Constitution fédérale prévoit en outre que la Confédération et les cantons doivent respecter le droit international et donc aussi leurs obligations envers les autres États. Dans l'intervalle, la Suisse et l'Italie sont parvenues à un accord de principe sur leur collaboration future en matière fiscale. L'accord a été paraphé le 19 décembre 2014. Dorénavant, les frontaliers seront soumis à une imposition limitée dans l'État où ils travaillent et à une imposition ordinaire dans leur État de résidence. Cette nouvelle réglementation doit faire l'objet d'un accord, lequel sera négocié dans le courant du premier semestre 2015.
Réponse du Conseil fédéral.