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14.4048 · Interpellation · 2014-12-01

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Comment explique-t-il que l'intermédiation financière sans affiliation à un organisme d'autorégulation ou assujettissement à la surveillance de la FINMA ne soit pas passible d'une sanction pénale ?

2. N'y a-t-il pas lieu d'en introduire une qui soit analogue à celle prévue à l'article 44 de la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA)?

Begründung

La loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA) met à la charge des intermédiaires financiers toute une série d'obligations ; en particulier, les articles 3 à 11 et 14 exigent d'eux la vérification périodique de l'identité du cocontractant, l'identification périodique de l'ayant droit économique (KYC), certains types de clarification, d'établissement et de conservation de documents, d'organisation, de communication, de blocage des avoirs, de secret, de collaboration, l'obtention d'une autorisation et l'affiliation à un organisme d'autorégulation, sauf en cas d'assujettissement à la surveillance de la FINMA. Or, curieusement, cette loi ne contient qu'une seule disposition pénale, à son article 37, qui punit d'une amende de 500 000 francs la seule violation de l'obligation de communiquer ; aucune norme de cet ordre ne sanctionne celui qui exercerait l'intermédiation financière sans être affilié à un organisme d'autorégulation. La norme analogue (art. 44) de la LFINMA ne vise que celui qui est soumis aux lois sur de tels marchés (art. 2 LFINMA), dont la LBA ne relève pas ; c'est ainsi que l'exercice sans autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement d'une activité qui est assujettie à la surveillance des marchés financiers est, si c'est intentionnel, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le défaut d'affiliation nécessaire dans la LBA étant de toute évidence au moins aussi grave que le défaut d'autorisation dans la LFINMA, on ne comprend guère cette différence de traitement. Il s'agit sans doute d'une lacune à combler rapidement.

Stellungnahme des Bundesrates

Les intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) doivent être affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR) ou obtenir une autorisation de la FINMA pour exercer leur activité (art. 14 al. 1 LBA). Si un intermédiaire financier exerce son activité sans satisfaire à ces obligations, il s'expose à des sanctions, conformément à l'article 44 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA), car la LBA constitue également une loi sur les marchés financiers au sens de cette disposition (art. 1 al. 1 let. f LFINMA). Avant l'entrée en vigueur de la LFINMA, toutes les infractions liées à l'exercice d'une activité sans autorisation nécessaire étaient réglées par les différentes lois sur les marchés financiers. Pour les intermédiaires financiers qui exerçaient une activité sans être affiliés à un OAR ou sans avoir obtenu une autorisation de la FINMA, la réglementation correspondante était prévue par l'ancien article 36 LBA (cf. RO 1998 892) et était définie comme une contravention (amende jusqu'à 200 000 francs). Lorsque la LFINMA est entrée en vigueur, l'infraction a été intégrée à l'article 44 de cette loi (cf. FF 2006 2741, 2822). Contrairement à ce qu'affirme l'auteur de l'interpellation, il n'y a aucune lacune en termes de punissabilité.

Réponse du Conseil fédéral.