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14.4097 · Interpellation · 2014-12-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En 2013, le placement à des fins d'assistance a remplacé la privation de liberté à des fins d'assistance dans le Code civil. Pour être soumise à une telle mesure, la personne concernée doit se trouver dans un état de faiblesse et avoir besoin d'être protégée, l'état de faiblesse étant défini comme une déficience mentale, des troubles psychiques ou un grave état d'abandon. Par troubles psychiques, on entend les pathologies reconnues par la psychiatrie (cf. Daniel Rosch, "Das neue Erwachsenenschutzrecht"). L'objectif des placements à des fins d'assistance est que la personne concernée puisse regagner son indépendance et sa responsabilité individuelle (cf. Basler Kommentare sur le Code civil I - Geiser). Le terme de placement à des fins d'assistance ne contient certes plus la notion de "privation de liberté", mais cette mesure constitue une lourde atteinte à la liberté individuelle d'une personne et touche un des droits de l'homme les plus fondamentaux.

1. Selon quels critères les pathologies reconnues par la psychiatrie sont-elles définies ?

2. S'il s'agit des manuels controversés IEC11 ou DSM-5, comment le Conseil fédéral explique-t-il l'apparition de dizaines de nouveaux troubles psychiques à chaque nouvelle édition ?

3. Les pathologies définies par le vote d'un groupe d'experts peuvent-elles être considérées comme des maladies scientifiquement fondées (cf. "Sonntags-Zeitung", septembre 2014, "Der Bazar der Psychiatrie")?

4. Le Conseil fédéral considère-t-il que le respect des droits de l'homme des personnes soumises à un placement à des fins d'assistance est garanti lorsqu'il est possible de porter une grave atteinte à leur liberté personnelle en se fondant sur des "pathologies" définies dans de telles conditions ?

5. Des résultats significatifs montrent-ils que la privation de liberté qui découle des placements à des fins d'assistance a permis d'atteindre l'objectif d'une indépendance et d'une responsabilité individuelle retrouvées ?

6. Les personnes qui font l'objet d'un placement à des fins d'assistance peuvent être contraintes de prendre des médicaments. Des résultats significatifs montrent-ils qu'un traitement sans consentement avec de puissants psychotropes a véritablement aidé les personnes concernées à atteindre l'objectif du placement à des fins d'assistance, sachant notamment que des études ont indiqué que les psychotropes ne sont guère plus efficaces que des placebos mais qu'ils ont de graves effets secondaires ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Comme pour les maladies corporelles, les diagnostics des maladies psychiques sont effectués sur la base de l'identification clinique de syndromes. Les médecins de toutes les spécialisations se référent en Suisse en première ligne au système de classification international (ICD) de l'Organisation mondiale de la Santé, qui contient également les maladies psychiques nécessitant un traitement. La version actuelle du système de classification est en cours de révision et devrait voir le jour en 2017. Quant à la valeur d'autres ouvrages spécialisés en matière de diagnostic, le Conseil fédéral s'est déjà exprimé à ce sujet dans sa réponse à l'interpellation 13.4177, "Nouvelle édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Extension de la notion de maladie".

4. Comme le placement à des fins d'assistance (PAFA) constitue une atteinte à la liberté personnelle de la personne concernée, les conditions nécessaires à une atteinte aux droits fondamentaux (base légale, intérêt public, proportionnalité) doivent être réunies dans chaque cas d'application. Cela est assuré par les nouvelles règles sur le PAFA entrées en vigueur au 1er janvier 2013.

L'art. 426, al. 1, du Code civil suisse (RS 210) exige des troubles psychiques, une déficience mentale ou un grave état d'abandon pour que puisse être ordonné un PAFA. L'expression "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ou encore les démences (voir le message sur la révision du droit de la protection de l'adulte, FF 2006 6635 6676). De plus, l'état de faiblesse constaté doit être d'une certaine gravité ; tout trouble psychique ne requiert pas automatiquement un traitement.

L'état de faiblesse ne justifie en outre jamais à lui seul un PAFA, la nécessité d'un traitement ou d'une assistance devant toujours lui être associée. Il résulte de plus du principe de proportionnalité qu'un PAFA ne peut être ordonné qu'en ultima ratio, soit si le traitement ou l'assistance nécessaire ne peut avoir lieu d'une autre manière. Il ne suffit donc pas qu'un diagnostic de pathologie psychiatrique reconnue soit posé pour qu'un PAFA soit ordonné. C'est pourquoi l'élargissement du catalogue des troubles psychiques dans certains ouvrages spécialisés n'a pour ainsi dire aucun effet sur le nombre de PAFA ordonné.

5. L'objectif du PAFA voulant que la personne ayant besoin d'aide retrouve "une indépendance et une responsabilité individuelle" doit en principe être atteint par l'octroi d'un traitement ou d'une assistance. Un PAFA ne peut être ordonné que si au moment du placement, il apparaît que cet objectif ne peut être atteint autrement. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance du nombre de cas dans lesquels cet objectif est finalement atteint.

6. Le Conseil fédéral n'est pas en possession de chiffres sur les taux de réussite de thérapies particulières. La décision sur le traitement à suivre est prise dans chaque cas concret par le médecin en charge du patient sur la base de l'état actuel des connaissances de la médecine. À cet effet, les directives "Mesures de contrainte en médecine" de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) servent de lignes directrices. Celles-ci sont actuellement en cours d'adaptation aux nouvelles règles du droit de la protection de l'adulte. De cette manière, il est assuré qu'aucune mesure inadaptée ne soit ordonnée en pratique.

Réponse du Conseil fédéral.