14.4242 · Motion · 2014-12-12
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que les cantons qui connaissent encore l'imposition d'après la dépense l'appliquent de façon uniforme. Il veillera notamment à ce que les conditions légales requises pour l'application et le calcul de cette imposition privilégiée soient respectées. Sont visées en particulier l'interdiction d'exercer une activité lucrative et la fixation de la base de calcul déterminante. La Confédération veillera à ce que l'Administration fédérale des contributions soit dotée des ressources en personnel suffisantes. Au besoin, on modifiera les bases légales en vue de renforcer les contrôles.
Begründung
La campagne qui a précédé la votation sur l'abolition des forfaits fiscaux a révélé que les cantons qui connaissent l'imposition d'après la dépense ne l'appliquent pas de façon uniforme. S'agissant de l'interdiction d'exercer une activité lucrative en particulier, des pratiques ont été révélées, qui contreviennent clairement au but de la loi. Ce constat vaut notamment pour des présidents de conseil d'administration auxquels on a accordé l'imposition d'après la dépense alors que la loi spécifie clairement qu'une fonction dirigeante dans une entreprise est assimilée à l'exerccie d'une activité lucrative.
Par ailleurs les différences de revenus fiscaux par tête dans certains cantons, comme le canton du Valais et le canton de Vaud, révèlent des méthodes d'estimation très variables.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'imposition d'après la dépense est régie par l'article 14 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) et l'article 6 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14). Ces dispositions définissent notamment le champ d'application et les conditions de l'imposition d'après la dépense et établissent les exigences minimales quant à la définition de l'assiette de l'impôt. Le 28 septembre 2012, les Chambres fédérales ont révisé les dispositions en matière d'imposition d'après la dépense. Les objectifs principaux de cette révision étaient de renforcer la sécurité juridique et l'harmonisation des dispositions légales entre la Confédération et les cantons. Entre autres, les exigences minimales quant à la définition de l'assiette de l'impôt ont été rehaussées. Les dispositions révisées de la LHID sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014. A compter de cette date, les cantons ont deux ans pour introduire ces dispositions dans leur droit. En ce qui concerne les dispositions révisées de la LIFD, elles entreront en vigueur le 1er janvier 2016.
La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). C'est donc aux cantons qu'il incombe d'effectuer la taxation selon les prescriptions légales. Les autorités fiscales portent notamment le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits motivant l'imposition. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a pour mission, quant à elle, d'assurer une fonction de surveillance, comme elle le fait pour l'ensemble de la législation fiscale fédérale. Pour exercer cette fonction, elle dispose des moyens de surveillance définis aux articles 102 alinéa 2 et 103 LIFD. Elle peut par exemple édicter les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation correcte et uniforme de l'impôt fédéral direct ou prescrire l'utilisation de formulaires déterminés. Dans le cadre de l'imposition d'après la dépense, l'AFC a fait usage de ces deux moyens (circulaire no 9 du 3 décembre 1993 sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct ainsi que formulaire et instructions concernant la déclaration en vue de l'imposition d'après la dépense). Dans ce contexte, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire d'attribuer à la Confédération des instruments de surveillance supplémentaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.