14.4245 · Interpellation · 2014-12-12
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Ces dernières années les sports de montagne, de plein air et de nature ont connu un engouement réjouissant. L'attachement des Suisses à la nature ne peut être que salué. En parallèle, la carte de la Suisse tend à se transformer en un damier extrêmement dense de réserves naturelles, de parcs naturels, de districts francs, de zones de nidification, d'inventaires en tous genres, de zones de tranquillité de la faune etc. La volonté de sensibilisation et de protection intelligente et raisonnée s'est muée rapidement en un arsenal pléthorique de dispositions policières et liberticides. Pour les professionnels (guides de montagne, accompagnateurs, pilotes d'hélicoptères), les alpinistes, les grimpeurs, les randonneurs, les "freeriders", les bikers, les photographes animaliers, les chasseurs, c'est ni plus ni moins que le libre accès à la montagne et à la nature qui est en péril.
Je pose dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Est-ce que le Conseil fédéral a l'intention de procéder à une révision critique et complète des différentes zones de protection ?
2. Quels sont les critères appliqués lors de décisions de protection en termes de proportionnalité, de nécessité et d'adéquation au but visé ?
3. Dans la pesée des intérêts, est-ce que le gouvernement tient suffisamment compte des milieux intéressés autres que ceux exclusivement intéressés par les objectifs de protection ?
4. Est-il possible d'envisager la définition de zones de tranquillité hivernales mieux ciblées sans mettre sous cloche des territoires immenses dont l'homme est exclu ?
5. Très concrètement, qu'entend faire le Conseil fédéral pour réorienter le zèle protecteur et liberticide de l'Office fédéral de l'environnement en direction d'une politique centrée sur le respect de la nature et de l'homme ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient que la pression croissante ces dernières années, due notamment au développement du sport et de l'activité physique, a multiplié les conflits d'intérêt entre l'exploitation et la protection de la nature et du paysage. Il est donc compréhensible, mais erroné, de penser que les restrictions de libre accès à la nature et au paysage dans le but de protéger la nature sont excessives. En hiver, ce sont seulement 10 % du territoire des Alpes et des Préalpes qui sont partiellement utilisables (zone centrale du Parc national, districts francs fédéraux, zones de tranquillité pour la faune sauvage légalement délimitées par les cantons). En outre quelque 600 itinéraires de ski de randonnée et sentiers de raquettes sont délimités dans ce dixième du territoire dédié à la protection de la faune. En ce qui concerne les limitations des activités touristiques d'été, comme l'escalade ou le VTT, elles ne s'appliquent qu'au sein du Parc national, des zones de protection de la nature généralement de faible dimension et d'une petite partie des zones de tranquillité pour la faune sauvage. On ne peut donc pas parler d'exclusion de l'homme. Les mesures de protection visent davantage à canaliser les activités de loisirs.
1. Il est prévu, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie Biodiversité Suisse, de réaliser un catalogue de critères visant à uniformiser les différentes catégories de sites protégés.
2./3. La délimitation de sites protégés d'importance nationale repose sur des inventaires réalisés d'après des critères scientifiques, lesquels s'alignent sur les objectifs des bases légales. Les districts francs fédéraux renvoient à la première loi fédérale sur la chasse de 1875, qui chargeait les cantons de placer sous protection les milieux naturels des ongulés sauvages. Ce sont les cantons qui délimitent les zones de tranquillité pour la faune sauvage, lesquelles sont soumises à des restrictions d'accès le plus souvent seulement en hiver. Dans les communes, la délimitation des parcs naturels se fonde sur des plans directeurs et des votations populaires. Les parcs naturels ne connaissent aucune restriction d'accès. La consultation des groupes d'intérêt pour délimiter les sites protégés et élaborer les objectifs et les mesures spécifiques aux objets relève de la responsabilité des cantons. Le Conseil fédéral recommande que, dans ce processus de participation, non seulement les groupes directement intéressés de la population et les représentants des intérêts soient consultés en temps utile, en plus des services administratifs compétents, mais aussi et surtout les propriétaires fonciers et les personnes qui gèrent la propriété foncière.
4. Lors de la révision de la loi sur la chasse de 1986, le Conseil fédéral a décrit la protection de la faune sauvage contre les perturbations causées par l'homme comme l'un des points centraux de ce projet (message relatif à la LChP, art. 7 al. 3, FF 1983 II 1257). Les cantons sont chargés de la mise en oeuvre concrète de la protection de la faune sauvage (art.7 al.4 LChP). Du fait de cette délégation figurant dans la loi sur la chasse, il ne découle aucune obligation directe des cantons de délimiter des zones de tranquillité pour la faune sauvage. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a précisé au moyen d'une formulation potestative à l'art. 4bis, al. 1, de l'ordonnance fédérale sur la chasse (OChP ; RS 922.01), que, selon les circonstances et au nom du principe de proportionnalité, des mesures autres que la délimitation de sites protégés sont aussi possibles. Ainsi, les cantons disposent de la marge d'appréciation nécessaire pour être en mesure de respecter leur obligation de protéger suffisamment le gibier contre les perturbations. Les expériences de plusieurs cantons montrent cependant que les zones de tranquillité pour la faune sauvage sont particulièrement adaptées afin de gérer les conflits entre les besoins de tranquillité de la faune sauvage et le développement actuel dans le domaine des sports de loisirs.
5. L'Office fédéral de l'environnement tient compte, dans l'accomplissement de ses tâches, du droit en vigueur, du principe de proportionnalité et de celui selon lequel les intérêts opposés de protection et d'exploitation sont évalués le plus précisément possible et considérés les uns par rapport aux autres.
Réponse du Conseil fédéral.