14.4248 · Motion · 2014-12-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Etant données les circonstances, le Conseil fédéral est chargé de dénoncer brièvement la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) avant d'y réadhérer immédiatement, sous réserve de l'importante disposition suivante : l'immigration, y compris le domaine de l'asile, et la naturalisation sont exclues du champ d'application.
Begründung
Cette semaine, un important juge de Strasbourg s'est demandé pourquoi la Suisse ne choisirait pas tout simplement d'exclure le domaine de l'asile du champ d'application de la CEDH, plutôt que de remettre en cause la convention dans son ensemble. La déduction logique qui découle nécessairement de cette remarque est que la Suisse peut assortir son adhésion à la CEDH d'une réserve prévoyant que les domaines de l'immigration et de la naturalisation seront exclus du champ d'application de la convention. En effet, si même le domaine de l'asile, délicat s'il en est du point de vue des droits de l'homme, peut être exclu du champ d'application de la CEDH, cette exclusion est naturellement aussi possible dans les domaines de la naturalisation et de l'immigration en général (asile y compris).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral s'est exprimé sur la CEDH et sur ses conséquences pour la Suisse dans son rapport du 19 novembre 2014 élaboré en exécution du postulat Stöckli 13.4187 (FF 2015 353). Comme il l'avait déjà fait dans sa réponse à l'interpellation Brunner 13.3237 du 22 mars 2013, il y a pris position sur la question d'une dénonciation de la CEDH, expliquant pourquoi cette option est exclue. Le Conseil fédéral renvoie à ces explications, qui demeurent entièrement valables.
Qu'il suffise de préciser ici ce qui suit : l'auteur de la motion voudrait dénoncer la CEDH et réadhérer aussitôt avec des réserves relatives à deux domaines. La dénonciation ne viserait donc pas à mettre fin à l'engagement conventionnel, mais de toute évidence à contourner la règle de l'article 57 CEDH sur les réserves. Le Tribunal fédéral a déclaré que cette façon de procéder est incompatible avec l'esprit de la CEDH et l'a donc qualifiée d'abus de droit (ATF 118 Ia 473ss., consid. 7 c ; cc). En outre, il est à supposer que les réserves globales relatives à l'immigration et à la naturalisation, telles que les exige la motion, seraient à considérer comme des réserves "de caractère général", interdites par l'article 57 paragraphe 1 CEDH. Il est aussi à noter que les droits fondamentaux de notre Constitution fédérale s'appliquent aussi aux étrangers qui se trouvent en Suisse ; la réserve ne serait donc pas justifiable sur le plan constitutionnel.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.