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15.3092 · Motion · 2015-03-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'inscrire dans le Code des obligations (titre neuvième : Du prêt ; chapitre II) une disposition qui fixe le taux d'intérêt maximum pour tous les types de prêt, de sorte que le prêteur puisse répercuter sur le Libor à trois mois (au moins 0 %) une marge de risque maximale de 10 % et une marge de frais maximale de 3 %. En cas de violation de ces limites maximales, le contrat sera frappé de nullité, et toute prétention à des intérêts sera refusée. Les dispositions fixant le taux d'intérêt maximum (par ex. art. 14 LCC) figurant dans des lois spéciales seront supprimées.

En outre, l'article 1 de l'ordonnance sur le crédit à la consommation ne sera pas modifié avant qu'une analyse de l'efficacité et une évaluation des conséquences de la réglementation n'aient été effectuées et après l'insertion dans le Code des obligations d'un taux maximun pour tous les types de prêt et la suppression des dispositions pertinentes figurant dans les lois spéciales.

Begründung

Notre droit ne prévoit à l'heure actuelle aucun plafond général en matière de taux d'intérêt. En tant que loi spéciale, la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) confère au Conseil fédéral, à l'article 14, la compétence de fixer un taux d'intérêt maximum pour le crédit à la consommation. Le taux d'intérêt maximal de 18 %, prévu par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, n'est pas approprié parce qu'il n'est pas susceptible, en tant que valeur fixe, de réagir aux variations du niveau général des intérêts et qu'il semble trop élevé dans le contexte actuel des taux. Les taux maximums prévus par des lois spéciales finissent pas engendrer une jungle réglementaire, d'où la nécessité de les abolir. Ce constat vaut notamment pour l'article 14 LCC. En instaurant un taux d'intérêt général, rien ne justifiera l'institution de taux d'intérêt spéciaux pour certains types de prêts. La fixation ou la baisse d'un taux d'intérêt maximum constitue certes une ingérence sensible dans le système des prix et, subséquemment, dans le fonctionnement du marché. Il faudra donc au préalable procéder à une analyse de l'efficacité et à une évaluation des conséquences réglementaires, conformément aux recommandations du groupe de travail Brunetti II.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La définition d'un taux d'intérêt maximum pour tous les types de prêts limiterait fortement la liberté contractuelle. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'y a aujourd'hui pas lieu de légiférer en la matière. Rien ne semble montrer que le marché actuel ne fonctionne pas. Le droit en vigueur (en particulier les art. 20 et 21 CO - RS 220 - et 157 CP - RS 311.0) permet de lutter contre les abus. En outre, les cantons peuvent adopter des dispositions pour réprimer les abus en matière d'intérêt (art. 73 al. 2 CO).

Les crédits à la consommation constituent une exception. La Confédération a légiféré en la matière sur la base de l'art. 97, al. 1, de la Constitution (RS 101), qui l'oblige à prendre des mesures destinées à protéger les consommateurs. Les contrats de crédit à la consommation sont caractérisés par une asymétrie entre les connaissances, l'expérience et les ressources économiques des parties. Le taux d'intérêt maximum fixé à l'article 14 LCC (RS 221.214.1) vise à empêcher les abus et prévenir le surendettement. Pour ce cas précis, le Conseil fédéral estime qu'il est en effet opportun de disposer d'un taux maximum. À ses yeux, il n'y a toutefois pas lieu de prévoir une règlementation similaire pour tous les types de prêts.

En ce qui concerne l'article 1 OLCC (RS 221.214.11), le Conseil fédéral a demandé qu'une étude soit réalisée sur les conséquences d'une éventuelle adaptation du taux d'intérêt maximum sur l'économie.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.