15.3220 · Motion · 2015-03-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prévoir, dans la loi sur les banques, la possibilité d'émettre des bons de participation pour les banques constituées sous la forme d'une coopérative.
Begründung
En vertu de la législation "too big to fail", les banques doivent prendre un certain nombre de mesures, telles que l'augmentation des fonds propres. Les banques constituées sous la forme d'une coopérative sont expressément mentionnées dans la loi sur les banques, aussi sont-elles soumises aux normes "too big to fail". Le Tribunal fédéral a souligné que la législation en vigueur exclut l'émission de bons de participation. Il faut donc modifier la loi pour créer une nouvelle catégorie de capitaux. Or cette nécessité est donnée par les exigences en matière de fonds propres auxquelles les banques systémiques doivent satisfaire. La création de capital par l'émission de bons de participation garantit la neutralité concurrentielle entre les banques coopératives et les banques systémiques constituées sous le régime de la société anonyme. L'avantage pour la place financière suisse serait indiscutable, car elle pourrait ainsi compter sur davantage de stabilité et de sécurité et sur l'élimination d'un facteur de distorsion de la concurrence.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La législation concernant les banques trop grandes pour être mises en faillite fixe non seulement des prescriptions en matière d'accroissement des fonds propres, mais prévoit également à cette fin des moyens particuliers de financement. L'art. 11, al. 2, de la loi sur les banques prévoit, notamment pour les banques telles que les coopératives qui ne peuvent augmenter leur base de fonds propres au moyen d'un capital-participation, un instrument destiné à la constitution de fonds de tiers substitutifs de fonds propres, sous la forme d'emprunts dits assortis d'un abandon de créance. Conformément aux prescriptions relatives aux fonds propres, ces emprunts peuvent être pris en compte, selon leur structure, en tant que fonds propres de base supplémentaires (AT1) ou fonds propres complémentaires (T2). En outre, les coopératives peuvent, en vertu de la loi sur la fusion, se transformer en sociétés anonymes et constituer ensuite un capital-participation. À ce sujet, le Conseil fédéral a déjà précisé, dans son message concernant la révision du Code des obligations (droit de la société à responsabilité limitée ; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), qu'il convient de choisir la forme juridique appropriée de la société anonyme lorsqu'il est prévu de créer une participation sans droit de vote au capital-risque de la société (FF 2002 3045). Au regard de ces possibilités, les règles applicables aux banques trop grandes pour être mises en faillite n'engendrent dans la législation actuelle aucune distorsion de concurrence au détriment des banques coopératives, qui bénéficient de suffisamment d'autres moyens pour accroître leur base de fonds propres.
Comme le mentionne l'auteur de la motion, le Tribunal fédéral a récemment rejeté, en vertu du droit actuel, l'émission de bons de participation par les sociétés coopératives, dans le cadre d'une procédure initiée par une banque organisée sous la forme d'une société coopérative (ATF 140 III 206). L'analyse par le Tribunal fédéral de la réglementation applicable aux coopératives met en évidence les profondes différences entre ces dernières et les sociétés anonymes en matière de droits patrimoniaux et sociaux. L'instauration d'un capital-participation pour les coopératives n'est en ce sens pas possible.
Selon les considérations du Tribunal fédéral, des dispositions particulières devraient être adoptées afin de protéger les participants contre des abus ou des traitements arbitraires de la part des sociétaires et les dispositions du Code des obligations relatives aux coopératives devraient être révisées. Le groupe de réflexion "Droit des sociétés" institué par le Conseil fédéral exprimait déjà un avis similaire dans son rapport du 24 septembre 1993 (p. 61). Il serait par conséquent inapproprié d'offrir, par une modification de la loi sur les banques, la possibilité de se doter d'un capital-participation à la seule banque coopérative d'importance systémique.
Une modification législative des possibilités de capitalisation devrait également bénéficier aux coopératives non bancaires et ne pourrait ainsi intervenir que dans le cadre d'une révision du Code des obligations s'inscrivant dans une approche globale.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.