15.3397 · Postulat · 2015-05-04
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'opportunité de sanctionner, d'office ou sur plainte, celui qui propose à la vente des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale de façon habituelle, sans l'autorisation de l'organisateur de la manifestation et à des prix surfaits.
Begründung
Un certain nombre d'organisateurs de manifestations culturelles et sportives ont récemment mis le doigt sur les problèmes posés par la vente de billets d'entrée à des prix surfaits par des revendeurs professionnels ou semi-professionnels non autorisés. Ces revendeurs ont recours à des logiciels sophistiqués en vue d'acquérir un grand nombre de billets dès le début officiel de la vente pour les revendre ensuite à des prix exorbitants, soit sur le lieu de la manifestation, soit sur des plates-formes Internet. Le président du Paléo Festival Nyon, Daniel Rossellat, a récemment fait savoir que certains revendeurs avaient mis en vente des billets d'entrée à la quarantième édition du festival prévue en juillet prochain même avant l'ouverture officielle de la billetterie. En matière de spéculation, on ne peut guère faire mieux.
De tels agissements ne sont pas admissibles. Ils portent préjudice aussi bien aux organisateurs des manifestations qu'aux consommateurs. Le Conseil fédéral lui-même a admis, dans sa réponse à l'interpellation 10.3078, qu'il paraissait "inacceptable qu'un individu achète des billets auprès d'un organisateur en lui cachant son intention de les revendre". Il a aussi jugé "problématique qu'un individu propose des billets qu'il ne possède pas encore". Mais en l'état, le droit suisse tolère ces procédés.
Dans sa prise de position sur la motion 14.3478, le Conseil fédéral a estimé que l'interdiction pure et simple de revendre des billets à des prix plus élevés que ceux fixés par l'organisateur allait trop loin à l'aune de la liberté économique.
Compte tenu des abus répétés constatés dans la pratique, il serait judicieux que le Conseil fédéral examine la situation et, le cas échéant, prenne les mesures appropriées, dans le respect du principe de la proportionnalité. On ne voit pas pourquoi la société devrait protéger celui qui vend des billets de façon habituelle, à des prix surfaits (par ex. majorés de plus de 20 %) et sans l'autorisation de l'organisateur de la manifestation.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Comme l'a déjà mentionné le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Fässler 10.3078, "Concerts et manifestations sportives. Marché gris des billets", et dans son avis sur la motion Frehner 14.3478, "Interdire la revente de billets à prix majoré", le droit en vigueur garantit une certaine protection contre les abus et la tromperie lors de la revente de billets. Les comportements trompeurs, que ce soit à l'encontre de l'organisateur (dans le cas où un client achète des billets pour sa manifestation en lui cachant son intention de les revendre) ou du deuxième acheteur (dans le cas où le premier acheteur lui cache le prix officiel du billet), tombent sous le coup de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Le fait de proposer des billets dont la vente officielle n'a pas encore débuté est aussi propre à tromper des acheteurs potentiels. Les infractions à la LCD peuvent être punies sur plainte (art. 23 al. 1 et 2 LCD). Peut porter plainte celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général (art. 23 en relation avec l'art. 9 LCD). Les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres peuvent aussi porter plainte (art. 23 al. 2 en relation avec l'art. 10 al. 2 let. a LCD). En outre, les personnes qui ont qualité pour déposer plainte peuvent intenter une action en interdiction ou en cessation de l'atteinte (art. 9 al. 1 LCD). En d'autres termes, les acteurs du marché, qu'ils soient organisateurs ou membres d'une association, disposent de droits d'intervention qui leur permettent de se défendre contre des comportements sur le marché gris qu'ils considèrent comme déloyaux.
Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'il incombe aux organisateurs ou à leurs associations de se défendre contre les abus sur le marché des billets en intentant des actions ou en déposant plainte. Par ailleurs, lorsqu'ils mettent en vente ou distribuent gratuitement des billets, les organisateurs doivent exploiter toutes les possibilités qui s'offrent à eux, notamment sur le plan organisationnel, pour empêcher les abus. Enfin, il ne faut pas oublier que, même si des revendeurs pratiquent des prix surfaits, participer à une manifestation n'a rien d'obligatoire. Il revient à chacun de juger du prix qu'il est prêt à payer pour participer à une manifestation, que ce prix soit surfait ou non. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime que la surveillance du marché gris des billets n'incombe pas prioritairement à l'État, ce qui serait le cas s'il s'agissait de sanctionner un délit poursuivi d'office. Par leur connaissance plus approfondie du marché, les organisateurs sont mieux à même d'assurer sa surveillance et d'entreprendre des actions en vue d'une sanction.
Enfin, il convient de noter que le fait de restreindre la revente de biens acquis de plein droit est contraire aux principes fondamentaux de la libre concurrence, de la liberté économique et de la garantie de la propriété.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.