15.3526 · Interpellation · 2015-06-08
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Selon le Conseil fédéral, les hôpitaux sont tenus de livrer leur comptabilité analytique jusqu'au 30 avril. À cet égard, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Étant donné que beaucoup d'hôpitaux ne respectent pas cette obligation, le Conseil fédéral entend-il prendre des mesures pour remédier à la situation ? Dans l'affirmative, lesquelles ?
2. De quels moyens dispose-t-il pour inciter voire contraindre les hôpitaux à livrer l'intégralité de leur comptabilité analytique dans les délais et avec un degré de précision suffisant ?
3. Des sanctions peuvent-elles être infligées aux hôpitaux qui ne présentent pas leur comptabilité analytique de manière transparente et qui ne livrent pas dans les délais les données nécessaires pour les négociations tarifaires ? Dans l'affirmative, quelles sont-elles et qui peut proposer de les prononcer ?
Begründung
Le 8 décembre 2014, j'ai déposé une interpellation concernant la transparence sur les coûts des hôpitaux. Le Conseil fédéral a pris position le 25 février 2015, mais n'a pas répondu de manière détaillée aux questions précitées.
Stellungnahme des Bundesrates
L'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP ; RS 832.104), qui règle le calcul harmonisé des coûts et le classement uniforme des prestations, ne prévoit aucun moyen de contrainte. De même, les dispositions pénales figurant aux art. 92 ss de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) ne permettent pas de forcer les hôpitaux à présenter leurs coûts de manière transparente ou de les sanctionner s'ils ne le font pas.
Dans son arrêt du 7 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral (TAF) indique que la documentation des coûts par un hôpital ne sert plus, comme c'était encore le cas avec l'ancien droit, à déterminer le degré de couverture des coûts. Il est vrai que l'hôpital se base sur les coûts pour négocier et fixer les tarifs. Ceux-ci doivent cependant correspondre au tarif de l'hôpital qui sert de référence (ATAF 2014/3, cons. 9.2.1). Il s'agit de garantir que le tarif de référence soit calculé dans la mesure du possible en se basant sur les coûts effectifs et transparents des hôpitaux impliqués dans l'analyse comparative (benchmark) et que plus aucune déduction pour manque de transparence ne soit effectuée lors du calcul des coûts d'exploitation déterminants pour cette analyse.
En revanche, le TAF ne s'est pas prononcé sur la question de savoir comment agir lorsqu'aucun hôpital, ou seulement un petit nombre d'entre eux, ne présentent pas une comptabilité conforme aux exigences, empêchant ainsi toute analyse comparative répondant aux normes légales. Selon le TAF, cette question se pose uniquement lorsque les gouvernements cantonaux compétents ne sont pas en mesure d'établir les faits sous-tendant la décision, dans le cadre des procédures d'approbation ou de fixation des tarifs (ATAF 2014/3, cons. 9.2.2).
En ce qui concerne l'exclusion des coûts de la recherche et de la formation universitaire, le TAF souligne dans son arrêt du 11 septembre 2014 que, pour exclure les prestations d'intérêt général, il faut calculer ces coûts effectifs au plus près de la réalité ou les estimer en se basant sur des données. Une déduction sanctionnant une fourniture incomplète des données par les hôpitaux n'est plus conforme à la LAMal, étant donné que l'analyse comparative nécessite des données correspondant le plus possible à la réalité (ATAF 2014/36, cons. 16.1.6).
Vu ce qui précède, le nouveau financement hospitalier ne se concentre plus sur le fait de sanctionner les hôpitaux pour manque de transparence (par ex. par des déductions), mais sur la détermination des coûts effectifs. Si les hôpitaux ne les documentent pas, les autorités cantonales compétentes doivent les obtenir lors de l'approbation ou de la fixation des tarifs. De ce fait, il est possible que les hôpitaux qui ne sont pas en mesure de documenter leurs coûts de manière transparente n'obtiennent pas les tarifs désirés. Le TAF a expliqué que, pour calculer les coûts nécessaires à l'analyse comparative, il ne faut plus opérer de déductions pour manque de transparence (ATAF 2014/3, cons. 9.2.2). Toutefois, il ne s'est pas exprimé sur la question de savoir si les déductions effectuées après cette analyse, pour les hôpitaux qui n'ont pas suffisamment documenté leurs coûts, sont encore compatibles avec le nouveau financement hospitalier. Étant donné que ces déductions n'ont pas d'effet sur la valeur de référence, et pour s'assurer que les hôpitaux présentent leurs coûts de manière transparente, le Conseil fédéral part du principe qu'ils peuvent subir des déductions dans ces cas-là. Enfin, lors de l'évaluation et du choix des hôpitaux dans le cadre de la planification hospitalière, les cantons ont l'obligation de prendre en compte en particulier le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations selon l'art. 58b, al. 4, let. a, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (RS 832.102).
Réponse du Conseil fédéral.