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15.3631 · Motion · 2015-06-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que les fabricants de produits indiquent expressément dans les contrats de distribution qu'ils autorisent leurs distributeurs suisses à effectuer notamment tous travaux d'installation, d'entretien ou de garantie pour leurs produits même lorsque ceux-ci ont été achetés directement dans l'Espace économique européen.

Begründung

Il suffit de comparer les prix affichés dans un magasin de bricolage suisse et un magasin allemand ou de jeter un oeil sur les sites Internet de différents grossistes ou fabricants pour constater que de nombreux biens de consommation ou d'investissement durables sont proposés en Suisse à des prix nettement plus élevés que, par exemple, dans les quatre pays qui nous entourent, y compris les biens qui bien que soumis à homologation en vertu de l'art. 16a, al. 2, let. a, de la loi sur les entraves techniques au commerce n'en sont pas moins autorisés. Si l'on considère par exemple la "liste négative" des exceptions au principe du "Cassis de Dijon" établie par le SECO, on trouve aussi bien des machines de chantier que des appareils électriques, des installations de cuisine, des cyclomoteurs, des installations de combustion telles que chaudières ou brûleurs, des bateaux de sport, des installations de stabulation pour l'agriculture, des véhicules nautiques à moteur ou encore des appareils et installations sanitaires. On peut encore citer des revêtements de sol ou de mur, des installations de ventilation ou des équipements médicaux ou de laboratoire. Pour nombre de ces produits qui doivent être installés ou entretenus par des professionnels, les entreprises elles-mêmes s'opposent souvent à leur achat direct à l'étranger, pourtant autorisé par la loi : ainsi, lorsqu'un utilisateur final demande au monteur d'acheter à l'étranger tel produit qu'il souhaite installer chez lui, celui-ci lui répond fréquemment que le produit concerné n'est pas autorisé en Suisse ou encore qu'il se refuse à installer un produit qui n'a pas été acheté en Suisse. Ces fins de non-recevoir sont souvent dictées par le fabricant ou l'importateur. Ainsi, alors que les États ont supprimé les obstacles au commerce, le marché est désormais verrouillé par les opérateurs privés, ce qui empêche toute concurrence avec l'étranger et fait que les clients qui vivent en Suisse continuent de se voir imposer des prix considérablement plus élevés.

Sont généralement concernés des produits de marque dont la commercialisation internationale est subordonnée à des ententes verticales, comme pourraient l'être les voitures automobiles, sauf que, justement, en ce qui concerne celles-ci les réparateurs agréés sont soumis à l'"obligation" de réparer tous les véhicules de la marque en question, d'effectuer leur entretien ou d'honorer les garanties (voir la Note explicative de la Commission de la concurrence, COMCO, se rapportant à la Communication concernant les accords verticaux dans le domaine de la distribution automobile, ch. 5 let. c) - obligation qu'il faudrait donc rendre applicable mutatis mutandis à la distribution d'autres produits de marque. Une telle réglementation pourrait faire l'objet d'une ordonnance du Conseil fédéral (cf. l'art. 60 de la loi sur les cartels) ou être intégrée à la Communication de la COMCO du 28 juin 2010 sur les accords verticaux. Comme l'a montré l'exemple de l'automobile, elle amènerait les fabricants à autoriser expressément leurs distributeurs suisses à effectuer les travaux de réparation ou d'entretien, y compris ceux qui sont couverts par la garantie, pour tous les produits, même ceux qui ont été achetés dans l'EEE. Par là, cette réglementation garantirait aux PME et à d'autres entreprises, mais aussi à de nombreux hôpitaux, cliniques, laboratoires ou universités ainsi qu'aux utilisateurs finaux qu'un professionnel sis en Suisse installera ou entretiendra un produit homologué en Suisse même s'il a été acheté à l'étranger. Cette seule mesure, le précédent de l'automobile l'a prouvé, exercerait sur les prix une pression à la baisse, ce qui bénéficierait notamment aux PME qui produisent en Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient du problème du niveau élevé des prix en Suisse. Il s'attache depuis plusieurs années à éliminer les entraves au commerce inutiles, par l'introduction du principe du "Cassis de Dijon" entre autres. Il est toutefois d'avis que les réglementations étatiques détaillées applicables aux chaînes d'approvisionnement verticales sont, au fond, peu pertinentes pour lutter contre l'îlot suisse de cherté et portent considérablement atteinte à la liberté contractuelle des partenaires commerciaux. Il est préférable de promouvoir la concurrence de manière cohérente, par exemple en éliminant d'autres entraves au commerce et en simplifiant les importations parallèles et les importations directes.

Il n'apparaît pas clairement dans la présente motion si les mesures évoquées prises à titre privé par des fabricants et importateurs ont effectivement une dimension nationale et résultent du contexte décrit par l'auteur de la motion ou s'il s'agit de cas isolés. La Commission de la concurrence (COMCO) va se pencher sur ce point. Dans un deuxième temps, il faudrait examiner si ces mesures induisent bien une restriction de la concurrence au sens de la loi sur les cartels. S'il y a restriction de concurrence du fait d'une entente entre un fabricant et un détaillant suisse ou étranger, la COMCO est d'ores et déjà en mesure d'agir. Celle-ci procède à un examen au cas par cas afin de tenir compte notamment des spécificités des systèmes de distribution, des conditions de concurrence (ampleur de la concurrence intramarque et intermarques) et d'éventuels motifs justificatifs. La COMCO a ainsi décidé, dans un cas d'espèce, que le fait d'exclure contractuellement des prestations de garantie des marchandises acquises hors d'un système de distribution sélectif ne constitue pas un accord illicite en matière de concurrence. L'argument avancé est qu'une telle limitation de garantie a le même effet qu'une limitation de distribution à des détaillants autorisés. De l'avis de la COMCO (DPC 2014/2, 410 s. no 39ss., Jura), il n'y a donc à tout le moins pas d'accord en termes de protection territoriale absolue qui serait directement sanctionnable au sens de l'art. 5, al. 4, LCart.

En outre, le Conseil fédéral n'est pas habilité à procéder aux modifications correspondantes de la Communication sur les accords verticaux. Pour l'adoption et la modification des communications relevant du droit des cartels, la COMCO est seule compétente. Au surplus, compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral n'estime pas judicieux de légiférer par voie d'ordonnance.

Enfin, l'obligation d'inscrire dans des contrats privés une disposition autorisant explicitement certaines mesures restreindrait fortement la liberté contractuelle. De l'avis du Conseil fédéral, une telle ingérence dans la liberté économique ne se justifie pas dans le cas présent.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.